La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2000 | FRANCE | N°97BX30679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 97BX30679


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour la S.A.R.L. SOCIETE CARIBEENNE DE COMMERCE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. Jean-Claude X... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 mars 1997, par laquelle ladite société demande l'annulation du jugement en date du 31 décembre 1996 par lequel le tribu

nal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée c...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour la S.A.R.L. SOCIETE CARIBEENNE DE COMMERCE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. Jean-Claude X... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 mars 1997, par laquelle ladite société demande l'annulation du jugement en date du 31 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 février 1994 par laquelle le service de la protection des végétaux de la Martinique a prononcé le refoulement d'un chargement de limes en provenance du Venezuela ; la S.A.R.L. SOCAC demande également à la cour d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n? 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du budget du 3 septembre 1990, modifié le 3 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le code rural dispose : Article 349 : "Des arrêtés du ministre de l'agriculture déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler en France les végétaux ou parties de végétaux, les terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages susceptibles de servir de support aux organismes nuisibles. Ces arrêtés sont également signés par le ministre de l'économie et des finances quand ils règlent les conditions de l'importation de ces matières ou produits ou prévoient l'intervention du service des douanes. Des interdictions d'importation peuvent être prononcées. ( ...)Article 360 : Tous les végétaux ou parties de végétaux destinés à l'exportation pour lesquels un certificat phytopathologique est exigé par les pays importateurs doivent être accompagnés d'un certificat attestant leur origine et leur état sanitaire dit "certificat de santé-origine". Ce certificat doit être présenté aux agents de la protection des végétaux au moment où lesdits végétaux sont soumis à leur contrôle. Le certificat de santé-origine et le certificat phytopathologique ne peuvent être délivrés que pour des produits provenant de cultures régulièrement soumises au contrôle phytosanitaire de l'Etat. Article 362 : ( ...) Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés, ordonnées par les agents du service de la protection des végétaux, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures pourront être précisées par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances." ;
Considérant que l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget du 3 décembre 1991, modifiant l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux, pris en application des dispositions de l'article 349 susrappelées, comprend, dans son annexe I B, la mouche des fruits "ceratitis capitata" dans la liste des organismes nuisibles dont l'introduction est interdite dans le département de la Martinique s'ils se présentent sur certains végétaux, et, dans son annexe VI B, soumet l'introduction en Martinique de fruits frais d'agrumes en provenance d'Amérique à l'absence dans le pays d'origine de cette mouche ou au traitement desdits fruits contre ces mouches par cryothérapie selon les normes U.S.D.A. ; qu'il est constant que le certificat phytosanitaire établi le 11 mars 1993 par les autorités du pays d'origine (Venezuela) d'une cargaison de limes à destination de la Martinique pour le compte de la S.A.R.L. SOCIETE CARIBEENNE DE COMMERCE (SOCAC) ne comportait pas l'indication que l'une ou l'autre de ces exigences était respectée ; que, par suite, en application de l'article 18 du décret susvisé du 10 novembre 1993, les agents du service de la protection des végétaux de ce département d'outre-mer étaient fondés à ordonner le refoulement desdits fruits ; que, dès lors, la S.A.R.L. SOCAC ne saurait soutenir ni que la décision de refoulement, prise par un agent dudit service, aurait été prise par une personne qui n'en avait pas la compétence, ni que la procédure prévue à l'article 359 du code rural, qui ne concerne pas les mesures de contrôle sanitaire à l'importation, n'aurait pas été respectée, ni enfin que la décision de refoulement litigieuse reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que les moyens tirés de la violation des principes d'égalité et de neutralité ainsi de la liberté du commerce et de l'industrie ne sont assortis d'aucune précision et ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SOCAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 février 1994 prononçant le refoulement de limes en provenance du Venezuela ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SOCIETE CARIBEENNE DE COMMERCE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-03 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES


Références :

Arrêté du 03 septembre 1990 annexe I
Arrêté du 03 décembre 1991
Code rural 349, 359
Décret 93-1259 du 10 novembre 1993 art. 18


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX30679
Numéro NOR : CETATEXT000007494624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;97bx30679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award