La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2000 | FRANCE | N°98BX00045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 98BX00045


Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n? 98BX00045 le 12 janvier 1998 la requête présentée par M. Herlander VICENTE demeurant au centre de détention de Neuvic sur l'Isle ;
M. Herlander VICENTE demande à la cour d'annuler le jugement du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 mai 1997 prononçant son expulsion et d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945 modif

iée ;
Vu le décret n? 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoir...

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n? 98BX00045 le 12 janvier 1998 la requête présentée par M. Herlander VICENTE demeurant au centre de détention de Neuvic sur l'Isle ;
M. Herlander VICENTE demande à la cour d'annuler le jugement du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 mai 1997 prononçant son expulsion et d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n? 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n? 82-440 du 26 mai 1982 modifié portant application des articles 23, 24, 26, 28 et 33 de l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître GARAT, avocat de M. X... VICENTE ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n? 82-440 du 26 mai 1982 modifié susvisé : "L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, une décision d'expulsion à l'encontre de l'étranger dont la présence constitue une menace grave à l'ordre public est, dans les départements, le préfet ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "L'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin spécial. La notification est effectuée à la diligence du préfet du département de la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement." ; qu'enfin aux termes de l'article 17 1? du décret n? 82-389 du 10 mai 1982 susvisé "Le préfet peut donner délégation de signature : 1? Au secrétaire général et aux chargés de mission, en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si la compétence pour prononcer la décision d'expulsion appartient au préfet, celui-ci peut attribuer la signature de cette décision au secrétaire général de la préfecture ;
Considérant, d'autre part, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 26 mai 1982 précité que M. VICENTE étant incarcéré, au moment de la procédure d'expulsion en cause, dans le département de la Charente-Maritime, le préfet de la Charente-Maritime était territorialement compétent pour prononcer la décision d'expulsion attaquée ;
Considérant, enfin, que si M. VICENTE soutient que l'ampliation qui lui a été adressée serait irrégulière, il n'apporte pas, en tout état de cause, à l'appui de ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. VICENTE ; qu'en second lieu, compte tenu de la gravité des nombreux faits qui lui sont reprochés, notamment de proxénétisme et de trafic d'héroïne pour lesquels il a été condamné à plus de 10 ans d'emprisonnement et nonobstant le bon comportement en prison de l'intéressé, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant, enfin, que si l'intéressé invoque à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux, ses attaches familiales en France, il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que la mesure d'expulsion prise à son encontre ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VICENTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. VICENTE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00045
Date de la décision : 17/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-02 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION


Références :

Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Décret 82-440 du 26 mai 1982 art. 1, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;98bx00045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award