Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n? 98BX00045 le 12 janvier 1998 la requête présentée par M. Herlander VICENTE demeurant au centre de détention de Neuvic sur l'Isle ;
M. Herlander VICENTE demande à la cour d'annuler le jugement du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 mai 1997 prononçant son expulsion et d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n? 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n? 82-440 du 26 mai 1982 modifié portant application des articles 23, 24, 26, 28 et 33 de l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître GARAT, avocat de M. X... VICENTE ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n? 82-440 du 26 mai 1982 modifié susvisé : "L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, une décision d'expulsion à l'encontre de l'étranger dont la présence constitue une menace grave à l'ordre public est, dans les départements, le préfet ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "L'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin spécial. La notification est effectuée à la diligence du préfet du département de la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement." ; qu'enfin aux termes de l'article 17 1? du décret n? 82-389 du 10 mai 1982 susvisé "Le préfet peut donner délégation de signature : 1? Au secrétaire général et aux chargés de mission, en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si la compétence pour prononcer la décision d'expulsion appartient au préfet, celui-ci peut attribuer la signature de cette décision au secrétaire général de la préfecture ;
Considérant, d'autre part, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 26 mai 1982 précité que M. VICENTE étant incarcéré, au moment de la procédure d'expulsion en cause, dans le département de la Charente-Maritime, le préfet de la Charente-Maritime était territorialement compétent pour prononcer la décision d'expulsion attaquée ;
Considérant, enfin, que si M. VICENTE soutient que l'ampliation qui lui a été adressée serait irrégulière, il n'apporte pas, en tout état de cause, à l'appui de ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. VICENTE ; qu'en second lieu, compte tenu de la gravité des nombreux faits qui lui sont reprochés, notamment de proxénétisme et de trafic d'héroïne pour lesquels il a été condamné à plus de 10 ans d'emprisonnement et nonobstant le bon comportement en prison de l'intéressé, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant, enfin, que si l'intéressé invoque à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux, ses attaches familiales en France, il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que la mesure d'expulsion prise à son encontre ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VICENTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. VICENTE est rejetée.