Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1998 sous le n? 98BX00341, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE, représentée par son président en exercice ; elle demande à la cour :
1?) d'interpréter son arrêt du 4 juillet 1995 et de déclarer qu'en condamnant, en son article 3, le GIE Laurent X...
Y... à la garantir des condamnations prévues à l'article 2 au titre des pertes d'exploitation, elle n'a pas entendu limiter la portée de l'appel en garantie à la seule condamnation en principal et n'a pas exclu les intérêts légaux du champ de l'appel en garantie ;
2?) de condamner la société Laurent X...
Y... à lui payer une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître VOUILLE substituant Maître BORDERIE, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'article 2 de l'arrêt du 4 juillet 1995, la cour administrative d'appel de céans a condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE à verser à la commune de Jonzac une indemnité portée à la somme de 326 675,04 F, en précisant les conditions dans lesquelles cette somme porterait intérêts et ces intérêts seraient capitalisés ; que l'article 3 du même arrêt condamne le GIE Laurent X...
Y... à garantir la communauté de communes précitée "de la condamnation prononcée à l'article 2 à concurrence d'une somme de 184 283 F" ; qu'une telle rédaction implique que ce dernier chiffre ne concerne que la condamnation en principal, la garantie devant s'étendre aux intérêts produits par cette somme dans les conditions précisées à l'article 2 du même arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Laurent X...
Y... à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est déclaré que la somme de 184 283 F à concurrence de laquelle le GIE Laurent X...
Y... a été condamné à garantir la communauté de communes de Jonzac par l'article 3 de l'arrêt de la cour du 4 juillet 1995 doit porter intérêts selon les modalités fixées à l'article 2 du même jugement.
Article 2 : La société Laurent X...
Y... versera à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.