Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 2 avril et 30 mai 1998, présentés par M. Paul X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Paul X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 novembre 1993 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de renouveler son autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie, ensemble la décision du 8 décembre 1993 rejetant le recours gracieux formé contre la précédente décision, et, d'autre part, à la réparation du préjudice subi du fait de cette décision de refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance n? 58-917 du 7 octobre 1958 ;
Vu le décret n? 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 novembre 1993 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant le renouvellement de son autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie ainsi que la décision du 8 décembre 1993 rejetant le recours gracieux dirigé contre la précédente décision, et d'autre part à l'indemnisation du préjudice qu'aurait subi l'intéressé du fait de ce refus ;
Considérant qu'en citant les termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 "dans sa rédaction issue de l'ordonnance n? 58-917 en date du 7 octobre 1958", les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'insuffisance de motivation ;
Considérant qu'aussi bien la contestation du requérant relative à l'accès aux documents nominatifs le concernant à la préfecture, que celle relative à sa demande initiale de détention d'arme qui daterait de 1955 ou 1956 et non du 8 janvier 1961 sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Paul X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Paul X... est rejetée.