La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2000 | FRANCE | N°98BX01472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 98BX01472


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1998 présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à payer à M. Alain X... une somme de 7 500 000 F avec intérêts et a mis à sa charge des frais d'expertise liquidés à la somme de 82 705 F ;
2?) de rejeter la demande d'indemnité présentée au tribunal administratif de Fort-de-France par M. X... ;
3?) de ne pas mettre les frais d'expertise à la

charge de l'Etat et, en toute hypothèse, de les liquider à une somme infér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1998 présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à payer à M. Alain X... une somme de 7 500 000 F avec intérêts et a mis à sa charge des frais d'expertise liquidés à la somme de 82 705 F ;
2?) de rejeter la demande d'indemnité présentée au tribunal administratif de Fort-de-France par M. X... ;
3?) de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat et, en toute hypothèse, de les liquider à une somme inférieure à celle fixée par le jugement précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours principal :
Considérant que M. X..., qui dirigeait en Martinique depuis 1979 une entreprise de transport routier de marchandises, a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France réparation des conséquences dommageables des décisions illégales par lesquelles le préfet de la Martinique a opposé un refus implicite à ses demandes des 17 avril et 2 mai 1991 tendant à obtenir le transfert sur d'autres véhicules de cinq licences de transport dont il était titulaire, puis a confirmé ce refus par une décision explicite du 22 juin 1993 ; que le préjudice invoqué tant devant le tribunal administratif que devant la cour par M. X... serait constitué par la perte de son fonds de commerce et les dettes que l'entreprise n'a pu honorer du fait de la cessation de son activité ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que ledit préjudice soit directement lié aux décisions administratives susmentionnées dès lors que, d'une part, celles-ci n'ont pas modifié la situation administrative de l'entreprise dont les licences de transport n'ont pas été retirées, et que, d'autre part, c'est du fait de M. X... lui-même que l'entreprise a cessé la totalité de son activité sans qu'aucune procédure de redressement judiciaire ne soit engagée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 9 juin 1998, le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à verser une somme de 7 500 000 F en réparation dudit préjudice et a mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée par son jugement avant-dire-droit du 22 mars 1994 ;
Considérant que si M. X... invoque devant la cour divers agissements de l'administration autres que l'illégalité des décisions administratives susmentionnées qui seraient également susceptibles, selon lui, d'engager la responsabilité de l'administration à son égard, ces demandes nouvelles sont irrecevables en appel ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'est pas fondé à demander au juge d'appel d'une part une augmentation de l'indemnisation que lui ont allouée, à tort, les premiers juges, d'autre part qu'il enjoigne à l'administration de procéder au paiement des sommes qui lui étaient dues ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges à la charge de M. X..., partie perdante ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 9 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 22 mars 1994 sont mis à la charge de M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01472
Date de la décision : 17/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;98bx01472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award