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17/01/2000 | FRANCE | N°99BX01653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 99BX01653


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1999 et complétée le 19 juillet suivant, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné, d'une part, à verser à M. X... la somme de 277 975 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1996 ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la so

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1999 et complétée le 19 juillet suivant, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné, d'une part, à verser à M. X... la somme de 277 975 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1996 ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 142 120,95 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1996, d'autre part à supporter la charge définitive des frais d'expertise et, par suite, à rembourser à M. X... la somme de 1 915,50 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1996 ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par M. X..., ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond, d'ordonner en application de l'article R.125 alinéa 1 et 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de Maître HAIE, avocat du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME demande le sursis à l'exécution du jugement rendu le 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. X... la somme globale de 279 890,50 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1996, en raison de l'accident de circulation dont ce dernier a été victime le 2 avril 1992, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 142 120,95 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1996, au titre des débours que celle-ci a engagés du fait de son assuré, M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies", et qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que si le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME invoque, en ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de M. X..., le préjudice qu'il subirait en raison de la perte définitive des intérêts moratoires sur la somme susmentionnée dans le cas où ses conclusions tendant à être déchargé du paiement de cette somme seraient accueillies en appel, ce préjudice ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement risquerait d'exposer le requérant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où il serait fait droit à ses conclusions d'appel ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu en application des dispositions du premier alinéa de l'article R.125 précité, de faire droit partiellement aux conclusions du requérant en ordonnant le sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X... une somme supérieure à 150 000 F ; que, par contre, il n'est pas établi que l'exécution de ce même jugement exposerait le département à la perte définitive de la somme allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ; que le requérant n'indique pas en quoi le paiement immédiat à cet organisme de la somme litigieuse l'exposerait à des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis, en tant qu'elles visent la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement présentées devant la cour administrative d'appel à l'occasion d'une instance au fond dont elle est saisie, ne constituent pas en elles-mêmes une instance ; que, dès lors, la demande présentée par une partie dans le cadre de ces conclusions, tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être réservée pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera statué sur les conclusions présentées par M. X... d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise d'autre part, tendant au remboursement des frais qu'ils ont engagés non compris dans les dépens, dans le cadre du jugement de l'affaire au fond ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mai 1999, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné ledit département à payer à M. X... une somme supérieure à 150 000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de sursis présentées par le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME est rejeté.
Article 3 : Les droits de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réservés. 99BX01653--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01653
Numéro NOR : CETATEXT000007495893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;99bx01653 ?
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