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17/01/2000 | FRANCE | N°99BX01930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 99BX01930


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1999 sous le n? 99BX01930, présentée pour M. ABDERRAHIM Y... demeurant Auberge des Pins à Garein (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Landes du 23 décembre 1997 refusant le bénéfice du regroupement familial à son fils adoptif Haytham Tantane ;
- d'annuler la décision précitée du préfet des Landes ;
- de condamner l'Etat à lui payer la so

mme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1999 sous le n? 99BX01930, présentée pour M. ABDERRAHIM Y... demeurant Auberge des Pins à Garein (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Landes du 23 décembre 1997 refusant le bénéfice du regroupement familial à son fils adoptif Haytham Tantane ;
- d'annuler la décision précitée du préfet des Landes ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître LOUBERE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux que M. X... a présenté devant le préfet des Landes contre sa décision du 23 décembre 1997, notifiée le 5 janvier 1998 et comportant la mention non erronée des voies et délais de recours prévue par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lui refusant l'entrée en France au titre du regroupement familial de son fils adoptif Haytham Tantane, a été rejeté par le préfet des Landes par une décision dont il est constant qu'elle lui a été notifiée le 26 février 1998 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre la décision du 23 décembre 1997 expirait le 27 avril 1998 et n'a pas été conservé par le recours hiérarchique formé le 4 mars 1998 par M. X... auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité, nonobstant la circonstance que ce dernier intervenait lui-même dans les délais du recours contentieux contre la décision initiale du préfet des Landes ; qu'il suit de là que la demande de M. X... enregistrée au tribunal administratif de Pau le 17 septembre 1998 était tardive et, par suite, irrecevable ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 8 juin 1999, le tribunal administratif l'a rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01930
Numéro NOR : CETATEXT000007495634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;99bx01930 ?
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