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17/01/2000 | FRANCE | N°99BX01941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 janvier 2000, 99BX01941


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1999, présentée pour M. Georges X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 4 août 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert médical ;
- de désigner un expert aux fins de rechercher les causes des séquelles dont il est atteint à la suite du triple pontage coronarien subi le 7 mars 1997 dans les services du centre hospitalier régional de Bordeaux, d'indiquer si la paralysie phrénique

qu'il présente depuis cette opération constitue un risque exceptionnel co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1999, présentée pour M. Georges X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 4 août 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert médical ;
- de désigner un expert aux fins de rechercher les causes des séquelles dont il est atteint à la suite du triple pontage coronarien subi le 7 mars 1997 dans les services du centre hospitalier régional de Bordeaux, d'indiquer si la paralysie phrénique qu'il présente depuis cette opération constitue un risque exceptionnel connu, de décrire son état actuel et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître LE PRADO, avocat du centre hospitalier régional de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence de demande administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; que, par ailleurs, l'article R.102 du même code précise : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R.104 : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que M. X... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et demande à la cour d'ordonner une expertise aux fins de rechercher les causes des séquelles dont il est atteint à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 7 mars 1997 dans les services du centre hospitalier régional de Bordeaux, de décrire son état et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices ; qu'il résulte de l'instruction que par une lettre du 22 août 1997 M. X... a demandé au centre hospitalier régional universitaire de Bordeaux de mettre en oeuvre une expertise amiable afin de déterminer les responsabilités pouvant être mises en cause ; qu'en réponse à cette demande le directeur du centre hospitalier, après avoir fait état d'un examen du dossier par ses services, a déclaré dans un courrier du 24 août 1998, notifié à l'intéressé le 27 août 1998 avec mention des voies et délais de recours, rejeter toute demande d'indemnité qui lui serait présentée ; que cette décision de rejet est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux et prive M. X... de tout droit à indemnité ; que, dès lors, la mesure d'expertise sollicitée ne présentait pas le caractère utile requis par l'article R.128 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01941
Date de la décision : 17/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R102, R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-17;99bx01941 ?
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