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18/01/2000 | FRANCE | N°96BX01078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 janvier 2000, 96BX01078


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1996, présentée pour M. Gérard Z..., domicilié ... (Gironde) ;
M. Z... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 22 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation qui lui est réclamée par la société Lyonnaise des Eaux a raison du raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement ;
2?) d'annuler le recouvrement de la participation litigieuse ;
3?) de condamner la société Lyonnaise des Eaux et la Communaut

é Urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1996, présentée pour M. Gérard Z..., domicilié ... (Gironde) ;
M. Z... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 22 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation qui lui est réclamée par la société Lyonnaise des Eaux a raison du raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement ;
2?) d'annuler le recouvrement de la participation litigieuse ;
3?) de condamner la société Lyonnaise des Eaux et la Communauté Urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- les observations de Me Y..., avocat pour la Communauté Urbaine de Bordeaux ;
- les observations de Me X..., avocat pour la société Lyonnaise des Eaux ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ... est obligatoire ... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout" ; et qu'aux termes de l'article L. 34 du même code : "Lors de la construction d'un nouvel égout ... la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes qui mettent en service un nouvel égout sont en droit d'imposer aux propriétaires intéressés le remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties des branchements situées sous la voie publique ; que lorsque le conseil municipal a décidé de l'instituer, ce remboursement est exigible des propriétaires de tous les immeubles, même s'ils ont été édifiés antérieurement à la mise en service de l'égout et avaient été préalablement dotés d'installations individuelles d'évacuation ou d'épuration des eaux usées domestiques ; que, dès lors, c'est à bon droit que la Communauté Urbaine de Bordeaux a réclamé à M. Z... la participation litigieuse par application des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que ni l'article R. 241-1 du code des communes, ni l'article R. 241-4 du même code, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'exclut la possibilité, pour une collectivité publique, de déléguer à une personne privée la facturation et l'encaissement de ce remboursement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la délégation, par la Communauté Urbaine de Bordeaux, de ces opérations de recouvrement amiable du remboursement litigieux à la société Lyonnaise des Eaux ne fait obstacle à l'exercice d'aucune des compétences qui sont reconnues par la loi à la collectivité délégante ; que, dès lors, la Communauté Urbaine de Bordeaux a pu, à bon droit, confier à la société Lyonnaise des Eaux le recouvrement, dans les conditions susindiquées, de la participation prévue à l'article L. 34 du code de la société publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Z... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à payer à la Communauté Urbaine de Bordeaux et à la société anonyme Lyonnaise des Eaux les sommes qu'elles réclament sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Communauté Urbaine de Bordeaux et de la société Lyonnaise des Eaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01078
Date de la décision : 18/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT


Références :

Code de la santé publique L33, L34
Code des communes R241-1, R241-4, L34
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-18;96bx01078 ?
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