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18/01/2000 | FRANCE | N°96BX01582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 janvier 2000, 96BX01582


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1996, présentée pour la société anonyme
X...
, dont le siège social est situé à Chérac (Charente-Maritime) ;
La société X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 23 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2?) d'annuler la décision du directeur des impôts du 7

avril 1992 ainsi que l'avis de mise en recouvrement de l'imposition contestée ;
3?) de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1996, présentée pour la société anonyme
X...
, dont le siège social est situé à Chérac (Charente-Maritime) ;
La société X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 23 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2?) d'annuler la décision du directeur des impôts du 7 avril 1992 ainsi que l'avis de mise en recouvrement de l'imposition contestée ;
3?) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
4?) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- les observations de Me Combeau, avocat de la société anonyme
X...
;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme
X...
, qui a pour activité le négoce du cognac, s'est vue assigner, au titre de l'année 1989, un supplément d'impôt sur les sociétés à raison de la réintégration, dans son bénéfice imposable de l'exercice clos le 30 novembre 1989, de la fraction du prix que ses associés, Mme Isabelle-DURAND-BISSEUIL, Melle Florence X... et M. Jean X..., agissant en leur nom personnel, lui avaient facturé, en sus du cours du marché en 1989, à l'occasion des ventes d'eaux-de-vie de cru Borderies ; que la société X..., soutenant que le prix pratiqué par ces ventes était normal, demande la décharge de l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prix de l'hectolitre retenu par l'administration a été fixé par référence à la mercuriale des courtiers et aux prix pratiqués sur le marché, que le vérificateur a évalués en tenant compte notamment des données fournies par le bureau national interprofessionnel du cognac ; que sur la base de ces éléments de référence figurant au dossier, et dont il ressort que le cours moyen des eaux-de-vie de même nature répertoriées au compte 001 s'élevait à 5.000 F et le cours maximum à 5.600 F, l'administration établit que le cours des eaux-de-vie de cru Borderies sur le marché durant la période concernée ne dépassait pas un maximum de 5.350 F et que la société, en retenant un cours de 6.000 F, a entendu servir d'autres intérêts que les siens ; que si la société X... soutient que le chiffre ainsi arrêté minorerait la valeur réelle des eaux-de-vie litigieuses dès lors que la mercuriale des courtiers utilisée par le vérificateur n'est pas regardée par les professionnels du cognac comme une référence fiable, que la rareté des transactions portant sur les eaux-de-vie du cru Borderies excluait tout cours plafond, que la référence à la société Rémi Martin, qui s'approvisionne exclusivement en eaux-de-vie d'appellation Grande Champagne et Petite Champagne, est pour cette raison dépourvue de pertinence, et que la faiblesse de l'offre avait pour effet normal de faire monter les cours, elle n'apporte pas de justification au soutien de cette argumentation ; que la circonstance que la différence de cours entre le prix de 6.000 F retenu par la société et celui de 5.350 F arrêté par l'administration ne serait que de 12 % n'est pas de nature à justifier l'avantage anormal ainsi consenti ; que le moyen tiré de la jurisprudence de la Cour de justice européenne relative au libre jeu de la concurrence manque en fait dès lors que l'administration a recherché le prix du marché et non un prix réglementé ; qu'il suit de là, qu'en se prévalant de la libéralité accordée par la société à ses associ és en leur payant l'hectolitre de cognac à un prix excédant de 650 F son prix normal, l'administration apporte la preuve du bien-fondé des redressements litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme
X...
est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 18/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01582
Numéro NOR : CETATEXT000007495880 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-18;96bx01582 ?
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