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18/01/2000 | FRANCE | N°96BX01585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 janvier 2000, 96BX01585


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1996, présentée pour Melle Florence X..., domiciliée à Chérac (Charente-Maritime) ;
Melle X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 23 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2?) d'annuler la décision du directeur des impôts du 7 avril 1992 ainsi que l'avis de mise en recouvr

ement de l'imposition contestée ;
3?) de lui accorder la décharge de ladite i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1996, présentée pour Melle Florence X..., domiciliée à Chérac (Charente-Maritime) ;
Melle X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 23 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2?) d'annuler la décision du directeur des impôts du 7 avril 1992 ainsi que l'avis de mise en recouvrement de l'imposition contestée ;
3?) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
4?) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- les observations de Me Combeau, avocat de Melle Florence X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts alors applicables : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1? Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2? Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ;
Considérant que la somme contestée, que la société anonyme
X...
a versé à Melle Florence X... au cours de l'année 1989 pour l'achat de 44 hectolitres 43 d'eaux-de-vie, a été regardée par l'administration comme versée au contribuable sans contrepartie au motif qu'elle correspondait à la fraction du prix de l'hectolitre de cognac facturé en sus du cours normal du marché en 1989 et constituait donc des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 109 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prix de l'hectolitre retenu par l'administration a été fixé par référence à la mercuriale des courtiers et en fonction des prix pratiqués sur le marché, que le vérificateur a évalués en tenant compte notamment des données fournies par le bureau national interprofessionnel du cognac ; que, sur la base de ces éléments de référence, figurant au dossier, et dont il ressort que le cours moyen des eaux-de-vie de même nature répertoriées au compte 001 s'élevait à 5.000 F et le cours maximum à 5.600 F, l'administration établit que le prix des eaux-de-vie de cru Borderies sur le marché durant la période concernée ne dépassait pas un maximum de 5.350 F et que la fraction du prix réglée en sus de cette somme n'est pas justifiée ; que si Melle Florence X... soutient que le chiffre ainsi arrêté minorerait la valeur réelle des eaux-de-vie litigieuses dès lors que la mercuriale des courtiers utilisée par l'administration n'est pas regardée par les professionnels du cognac comme une référence fiable, que la rareté des transactions portant sur les eaux-de-vie du cru Borderies excluait tout cours plafond, que la référence à la société Rémi Martin, qui s'approvisionne exclusivement en eaux-de-vie d'appellation Grande Champagne et Petite Champagne, est pour cette raison dépourvue de pertinence, et que la faiblesse de l'offre avait pour effet normal de faire monter les cours, elle n'apporte pas de justification au soutien de cette argumentation ; que la circonstance que la différence de cours entre le prix de 6.000 F retenu par la société et celui de 5.350 F arrêté par l'administration ne serait que de 12 % n'est pas de nature à justifier l'avantage ainsi consenti ; que le moyen tiré de la jurisprudence de la Cour de justice européenne relative au libre jeu de la concurrence manque en fait dès lors que l'administration a recherché le prix du marché et non un prix réglementé ; qu'il suit de là, que l'administration apporte la preuve du caractère excessif du prix réglé par la soci été X... à Melle Florence X... ; que, par suite, c'est à bon droit que la somme contestée a été regardée par le service comme des revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts et imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il s'ensuit que Melle Florence X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
Article 1er : La requête de Melle Florence X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 109


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 18/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01585
Numéro NOR : CETATEXT000007495886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-18;96bx01585 ?
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