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18/01/2000 | FRANCE | N°97BX00157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 janvier 2000, 97BX00157


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1997, présentée pour M. et Mme Pierre-Loïc X..., domiciliés "La Levée du Fier", ... à Les Portes en Ré (Charente-Maritime) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 7 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;
2?) de leur accorder la décharge des impositio

ns contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1997, présentée pour M. et Mme Pierre-Loïc X..., domiciliés "La Levée du Fier", ... à Les Portes en Ré (Charente-Maritime) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 7 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;
2?) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ..." ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code : "L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II au code précité : "Les biens donnés en location sont amortis sur la durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location" ; et qu'aux termes de l'article 31 de la même annexe : "Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré, diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location" ;
Considérant que pour contester la réintégration effectuée par l'administration d'une fraction des amortissements comptabilisés dans les écritures de la société en nom collectif du Fier, constituée entre Mme X... et la S.A. du Fier, dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom des deux associés, M. et Mme X... soutiennent que les locations en meublé réalisées au cours des années 1990 et 1991 l'ont été sur la base de contrats de louage de services conclus par la société précitée et que celle-ci, qui est l'exploitant de l'activité litigieuse en tant que propriétaire et gestionnaire des immeubles loués, constitue une personne morale autonome par rapport à ses associés et qu'ainsi, ces locations ne relevaient pas du champ d'application des dispositions de l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts, applicables à la seule location de biens par des personnes physiques ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du code général des impôts précité, que les associés de la société du Fier, dont il est constant qu'elle constitue une société en nom collectif, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'il suit de là que les bénéfices sociaux de cette société sont imposables sur le revenu au nom de Mme X... à proportion de ses droits sociaux dans ladite société ; qu'ainsi les résultats des locations affectant nécessairement la détermination de la base de l'impôt sur le revenu de l'intéressée, l'administration était en droit d'y réintégrer une fraction des amortissements déduits par la société, sans qu'il y ait lieu d'apporter la preuve du caractère fictif de cette dernière ; que, dès lors, reste sans incidence la circonstance que la société en nom collectif constituerait une personne morale totalement autonome par rapport à ses associés sur le plan juridique ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a regardé les locations comme consenties indirectement par Mme X... en tant que personne physique pour l'application de l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les contrats de location conclus par la SNC du Fier ne concernaient que la mise à disposition des locaux meublés avec fourniture du linge et de vaisselle et que si le ménage quotidien des locaux loués ainsi que la fourniture du petit déjeuner étaient effectivement proposés aux locataires, le caractère occasionnel de ces deux dernières prestations n'est pas de nature à conférer aux locations un caractère différent de celui d'une location de biens ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à contester le plafonnement des amortissements déductibles auquel a procédé l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00157
Date de la décision : 18/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.


Références :

CGI 8, 39
CGIAN2 30, 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-18;97bx00157 ?
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