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18/01/2000 | FRANCE | N°97BX00342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 janvier 2000, 97BX00342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 20 février 1997 sous le n? 97BX00342, présentée pour la SARL SOULARD FRERES, dont le siège social est La Morinière, Moncoutant (79320) ;
La SARL SOULARD FRERES demande que la cour :
- annule le jugement du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1986, 1987 et 1988 et, d'autre part, du comp

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 20 février 1997 sous le n? 97BX00342, présentée pour la SARL SOULARD FRERES, dont le siège social est La Morinière, Moncoutant (79320) ;
La SARL SOULARD FRERES demande que la cour :
- annule le jugement du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1986, 1987 et 1988 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 1985 au 31 octobre 1988, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- prononce les décharges sollicitées ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :
Considérant que dans sa réponse du 25 octobre 1989 aux notifications de redressements qui lui avaient été adressées les 30 août 1989 et 16 octobre 1989, le gérant de la SARL SOULARD FRERES a indiqué au vérificateur, après avoir critiqué les redressements envisagés, que "dans la mesure où" ses arguments seraient jugés par lui ou par sa hiérarchie "insuffisants" pour qu'il soit procédé "à l'abandon des redressements notifiés", il était "disposé" à rencontrer le vérificateur dans le bureau de celui-ci, afin de lui "apporter tout complément d'information nécessaire" ; qu'une telle formulation ne saurait être interprétée comme une demande de faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur, contrairement à ce que tend à soutenir la société requérante ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'après la lettre du 25 octobre 1989, aucune entrevue n'a eu lieu avec le supérieur hiérarchique du vérificateur doit être écarté ;
Considérant que la lettre du gérant de la SARL SOULARD FRERES en date du 11 janvier 1990, qui a fait suite à la réponse aux observations du contribuable adressée par le service le 3 décembre 1989, se termine ainsi : "Je renouvelle cependant ici ma proposition de continuer un débat oral. S'il ne peut être envisagé devant vous-même et votre supérieur hiérarchique, il aura lieu devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires dont je demande par la présente la saisine" ; qu'en regardant cette demande, eu égard à ces termes, comme tendant à la saisine de la commission précitée et non comme tendant à celle du supérieur hiérarchique du vérificateur ou de l'interlocuteur départemental, l'administration ne s'est pas méprise sur sa portée ; qu'ainsi, la circonstance, qu'après sa lettre du 11 janvier 1990, le gérant de la SARL SOULARD FRERES n'a pas été reçu par le supérieur hiérarchique du vérificateur ou par l'interlocuteur départemental, n'a pu constituer un vice de procédure ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les recettes d'entrée dans le bar-discothèque exploité par la société requérante étaient justifiées par une billeterie, celles du bar, qui faisaient l'objet d'un enregistrement global, n'étaient appuyées d'aucune pièce permettant d'en justifier le détail ; que si la SARL SOULARD FRERES soutient que ces recettes, correspondant à des ventes de détail, auraient été d'un montant inférieur au chiffre de 500 F visé par l'article 286-3? du code général des impôts, ce texte ni aucune disposition applicable ne la dispensaient de conserver des pièces justificatives ;

Considérant, il est vrai, que la société requérante invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle du 21 septembre 1957 à M. X..., député, ainsi que les indications de la documentation administrative 4G2334, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie ; qu'il est toutefois constant que la société n'a pas satisfait à ces conditions ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle et de l'instruction administrative invoquées ;
Considérant que l'absence de pièces justificatives des recettes de bar, et ce sur l'ensemble de la période vérifiée, entache d'une grave irrégularité la comptabilité présentée ; que, compte tenu de cette grave irrégularité et étant donné que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge d'en démontrer l'exagération incombe, en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, à la société requérante ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes de bar à partir d'"unités de consommation" représentant un prix moyen de 25 F, en opérant une ventilation entre les alcools servis au verre et ceux vendus à la bouteille ; qu'une dose de 4 cl par "unité de consommation" a été retenue pour les alcools servis au verre et, pour les alcools vendus à la bouteille, il a été notamment estimé qu'une bouteille de 70 cl représentait 12 "unités de consommation" ; qu'à ces éléments, ont été ajoutées des "unités de consommation" correspondant à la vente de boissons non alcoolisées servies séparément et dont la proportion a été évaluée à une unité sur cinquante autres vendues ; qu'ont été ensuite prises en considération les boissons consommées en échange des billets d'entrée, selon les entrées justifiées par la société et suivant les différents tarifs pratiqués ; qu'une réduction pour "offerts" a été effectuée de l'ordre de 9 % des ventes ; que, pour tenir compte notamment d'une insuffisance du dosage de 4 cl retenu, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont l'avis a été suivi par le service, a estimé que le pourcentage d'offerts devait être porté à 12,5 % ;

Considérant que le prix moyen susmentionné de 25 F, calculé d'après les tarifs pratiqués et indiqués par la société, n'est pas en lui-même contesté ; que si la SARL SOULARD FRERES, qui ne critique pas dans son principe la conversion de ses ventes en "unités de consommation", se prévaut de l'insuffisance initiale du dosage de 4 cl, il résulte de l'exposé ci-dessus que les impositions en litige procèdent d'une reconstitution de recettes en fonction d'un taux d'offerts rehaussé pour compenser la faiblesse des doses ; qu'il n'est pas établi qu'une telle compensation serait insuffisante, au regard de la politique commerciale suivie par l'entreprise ; que ne sont pas de nature à démontrer la réalité d'offerts aux ouvriers ayant réalisé des travaux dans l'établissement ou aux livreurs de boissons, les récapitulatifs sommaires établis a posteriori ; que si la société requérante soutient que des erreurs auraient été commises quant à l'utilisation effective des boissons, selon que celles-ci sont vendues directement ou entrent dans la composition de cocktails, ou encore selon qu'elles sont servies au verre ou à la bouteille, ces allégations sur ces différents points ne sont assorties d'aucune justification ; que l'absence de pièces justifiant du détail des recettes en cause ne permet pas de regarder comme utile une expertise à cet égard ; que la diversité des modes de consommation n'est pas en elle-même méconnue par la méthode ci-dessus retracée, laquelle, pour les ventes de boissons alcoolisées, fait abstraction des boissons accompagnant l'alcool, ce qui réduit la base de la reconstitution, et, pour les ventes de boissons non alcoolisées servies séparément, retient une proportion desdites ventes par rapport aux autres que ne conteste pas la société ; que celle-ci ne conteste pas davantage l'estimation faite par le vérificateur de la consommation des boissons offertes en échange de billets d'entrée ; que, dans ces conditions, la SARL SOULARD FRERES n'apporte pas la preuve de l'exagération de la reconstitution de ses recette s ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOULARD FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Sur les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL SOULARD FRERES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL SOULARD FRERES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00342
Date de la décision : 18/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 286-3
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L192
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-18;97bx00342 ?
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