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18/01/2000 | FRANCE | N°97BX00343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 janvier 2000, 97BX00343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 février 1997 sous le n? 97BX00343, présentée pour M. Jean-Marie Y..., demeurant La Sablière, Moutiers-sous-Chantemerle (79320) ;
M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6.000 F au

titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 février 1997 sous le n? 97BX00343, présentée pour M. Jean-Marie Y..., demeurant La Sablière, Moutiers-sous-Chantemerle (79320) ;
M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- ordonne la décharge sollicitée ;
- condamne l'Etat à lui verser 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :
Considérant que le moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL Y... FRERES et qui a donné lieu à l'encontre de cette société à des rehaussements d'impôt sur les sociétés est inopérant au regard de la procédure suivie à l'égard de M. Jean-Marie Y..., alors même que les impositions que ce dernier conteste dans le présent litige procédent d'un excédent de distribution révélé par le redressement des bases de l'impôt sur les sociétés, que l'administration a entendu imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'en réponse à la demande présentée par l'administration en application de l'article 117 du code général des impôts, M. Jackie Y..., gérant statutaire et associé de la SARL Y... FRERES dont son frère, M. Jean-Marie Y..., le requérant, détient la moitié du capital social, a déclaré être lui-même ainsi que son frère les bénéficiaires, chacun pour moitié, des sommes qui seraient considérées comme distribuées, par une lettre du 3 octobre 1989 qu'ils ont tous deux signée ; que l'administration établit ainsi que le requérant doit être regardé comme ayant appréhendé les bénéfices réputés distribués par la SARL Y... FRERES ; que toutefois, cette circonstance ne la dispense pas d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions, dès lors que l'intéressé n'a pas accepté les redressements découlant de leur rattachement à ses revenus globaux ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les recettes de bar réalisées par la SARL Y... FRERES faisaient l'objet d'un enregistrement global, sans être appuyées de pièces justificatives permettant d'en justifier le détail ; que si le requérant soutient que ces recettes, correspondant à des ventes de détail, auraient été d'un montant inférieur au chiffre de 500 F visé par l'article 286.3? du code général des impôts, ce texte ni aucune disposition applicable ne dispensaient la société de conserver des pièces justificatives ; que ne saurait être utilement invoquée, pour fonder une telle dispense, une doctrine exprimée dans une réponse ministérielle à M. X..., député à l'Assemblée Nationale du 21 septembre 1957 non plus que celle contenue dans la documentation administrative 4 G 2334, dès lors que ces doctrines posent comme condition à leur application la conservation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie, ce que n'a pas fait la société ; que l'absence des pièces justificatives des recettes de bar, et ce sur l'ensemble de la période concernée, était de nature à ôter à la comptabilité de la SARL Y... FRERES tout caractère probant ;

Considérant, en second lieu, que le vérificateur a reconstitué les recettes de bar à partir d'"unités de consommation" représentant un prix moyen de 25 F, en opérant une ventilation entre les alcools servis au verre et ceux vendus à la bouteille ; qu'une dose de 4 cl par "unité de consommation" a été retenue pour les alcools servis au verre et, pour les alcools vendus à la bouteille, il a été notamment estimé qu'une bouteille de 70 cl représentait 12 "unités de consommation" ; qu'à ces éléments, ont été ajoutées des "unités de consommation" correspondant à la vente de boissons non alcoolisées servies séparément et dont la proportion a été évaluée à une unité sur cinquante autres vendues ; qu'ont été ensuite prises en considération les boissons consommées en échange des billets d'entrée, selon les entrées justifiées par la société et suivant les différents tarifs pratiqués ; qu'une réduction pour "offerts" a été effectuée de l'ordre de 9 % des ventes ; que, pour tenir compte notamment d'une insuffisance du dosage de 4 cl retenu, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont l'avis rendu dans le cadre de la procédure menée à l'encontre de la société a été suivi par le service, a estimé que le pourcentage d'offerts devait être porté à 12,5 % ;
Considérant que le prix moyen susmentionné de 25 F, calculé d'après les tarifs pratiqués et indiqués par la société, n'est pas en lui-même contesté ; que si le requérant, qui ne critique pas dans son principe la conversion des recettes en "unités de consommation", se prévaut de l'insuffisance initiale du dosage à 4 cl, il résulte de l'exposé ci-dessus que les impositions en litige procèdent d'une reconstitution de recettes en fonction d'un taux d'offerts rehaussé pour compenser la faiblesse des doses ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle compensation serait insuffisante, au regard de la politique commerciale effectivement suivie par la société ; que ne sont pas de nature à démontrer la réalité d'offerts aux ouvriers ayant réalisé des travaux dans l'établissement ou aux livreurs de boissons, les récapitulatifs sommaires établis a posteriori ; que les critiques portées quant à l'utilisation de certaines boissons, que celles-ci soient servies au verre ou à la bouteille, ou qu'elles soient consommées seules ou entrent dans la composition de cocktails, ne peuvent être retenues en l'absence de pièce de nature à justifier de la consistance des recettes et ne peuvent, du fait de cette absence, conduire à ordonner une expertise ; que la diversité des modes de consommation n'est pas en elle-même méconnue par la méthode ci-dessus retracée, laquelle, pour les ventes de boissons alcoolisées, fait abstraction des boissons accompagnant l'alcool, ce qui réduit la base de la reconstitution, et, pour les ventes de boissons non alcoolisées servies séparément, retient une proportion desdites ventes par rapport aux autres que ne conteste pas le requérant ; que celui-ci ne conteste pas davantage l'estimation faite par le vérificateur de la consommation des boissons offertes en échange de billets d'entrée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé des redressements apportés aux résultats de la SARL Y... FRERES, et, partant, celui des redressements apportés aux reven us du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Marie Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu en litige ;
Sur les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Jean-Marie Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Marie Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 117, 286
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 18/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00343
Numéro NOR : CETATEXT000007494614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-18;97bx00343 ?
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