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18/01/2000 | FRANCE | N°97BX00561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 janvier 2000, 97BX00561


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe Y..., demeurant à Itxassou (Pyrénées-Atlantiques), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989, mises en recouvrement le 31 octobre 1992 ;
2?) de lui accorder la réduction sollicité

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le li...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe Y..., demeurant à Itxassou (Pyrénées-Atlantiques), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989, mises en recouvrement le 31 octobre 1992 ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que la notification de redressements en date du 9 décembre 1991 indique la nature, les motifs, le montant des rehaussements envisagés en matière de revenus mobiliers et mentionne, en outre, les articles du code général des impôts servant de base légale à ces redressements ; que cette motivation était suffisante pour permettre au contribuable de présenter ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que, dès lors il n'est pas fondé à soutenir que la procédure de redressement de ses revenus serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "sont considérés comme revenus distribués : 1? tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "sont notamment considérés comme revenus distribués : (?) c- les rémunérations et avantages occultes" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a bénéficié, au cours de l'année 1989, de remboursements de frais, pour un montant de 250.859 F, de la part de la société BEPRE, dont il est le président-directeur-général, laquelle a fait figurer cette somme, au titre des frais de déplacements de l'intéressé, sur le relevé annuel de ses frais généraux ; que la société BEPRE a refacturé une partie desdits frais à la société ETPM, dont le requérant est gérant majoritaire, laquelle l'a comptabilisée, au titre de 1989, dans les comptes de charges intitulés 625110 voyages et déplacements, pour 90.000 F et 625610 missions et réceptions pour 30.000 F ; que le requérant ne conteste pas qu'à hauteur de 60.000 F, ces frais n'ont pas été engagés dans l'intérêt de la société ETPM ; qu'ils constituent, par suite, dans cette mesure, des avantages occultes dont l'administration établit, en faisant valoir que les comptes de charge susmentionnés ont été débités par le crédit du compte fournisseur ouvert au nom de la société BEPRE, qu'ils correspondent à des revenus distribués appréhendés à concurrence de 71.160 F toutes taxes comprises par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Philippe Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Philippe Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00561
Date de la décision : 18/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 109, 111
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-18;97bx00561 ?
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