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18/01/2000 | FRANCE | N°97BX00638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 janvier 2000, 97BX00638


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme Roger X..., demeurant château de la Grillère à Saint Germain les Belles (Haute-Vienne) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2?) de leur accorder la réduction sollicitée ;
3?) de prononcer le sursis à exécution du j

ugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme Roger X..., demeurant château de la Grillère à Saint Germain les Belles (Haute-Vienne) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2?) de leur accorder la réduction sollicitée ;
3?) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close ..." et qu'aux termes de l'article R. 156 du même code : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ..." ; qu'en application de ces dispositions, la date à partir de laquelle l'instruction était close devant le tribunal administratif avait été fixée au 21 novembre 1996 ; qu'ainsi le mémoire de l'administration enregistré le 10 janvier 1997 n'aurait pas dû, en l'absence d'une réouverture de l'instruction, être communiqué ; que, toutefois, il résulte de l'examen de la minute du jugement que le tribunal n'a pas examiné ce mémoire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision, notamment en ce qui concerne leur réponse au moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt ;
Sur les conclusions à fin de réduction des impositions en litige :
Considérant que M. et Mme X... ont demandé, par voie de réclamation, la déduction de leur revenu global des années 1988, 1989 et 1990 des déficits subis en matière de bénéfices industriels et commerciaux, provenant de la quote-part de Mme X... dans les résultats de la société civile immobilière COUOLO D'ANTASSI dont elle est associée ; qu'ils contestent la décision par laquelle l'administration a admis partiellement cette demande en tant, d'une part, qu'elle n'a pas pris en compte la perte qu'aurait subie la société au cours de l'exercice clos en 1988, d'autre part, qu'elle n'a pas procédé à une répartition des déficits au prorata de chacune des années civiles concernées ; qu'ils invoquent enfin les règles relatives à l'étalement des revenus exceptionnels ;
Considérant, en premier lieu, que la société civile immobilière COUOLO D'ANTASSI n'ayant pas souscrit de déclaration de résultats au titre de l'exercice allant du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1988, il appartient à M. et Mme X... de justifier du déficit allégué ; que ceux-ci n'établissent pas que, contrairement aux énonciations du bilan dressé par la société à la clôture de cet exercice, qui fait apparaître un résultat nul, les résultats auraient en réalité été déficitaires ; que si, en effet, la société a d'une part, pris l'engagement de réaliser des travaux supplémentaires, en vertu d'un protocole d'accord conclu au cours de l'exercice précédent, le 11 juillet 1987, avec un syndicat de propriétaires, d'autre part engagé une action en responsabilité contre un architecte, il ne résulte d'aucun élément du dossier que les charges afférentes à ces opérations auraient été exposées au cours dudit exercice ;

Considérant, en deuxième lieu, que les associés d'une société de personnes dont l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est déterminée selon les règles fixées à l'article 8 du code général des impôts, sont, en vertu des articles 36, 37 et 38, réputés avoir réalisé leur quote-part des bénéfices sociaux obtenus pendant la durée de l'exercice à la clôture de celui-ci ; qu'il en résulte que le déficit constaté par les requérants dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à la clôture de chacun des exercices allant du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1989 et du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990 devait être imputé sur leur revenu global respectivement de l'année 1989 et de l'année 1990, et non, comme ils le soutiennent, être réparti prorata temporis sur les années 1988, 1989 et 1990 ;
Considérant en troisième lieu que les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article 163 du code, alors en vigueur, et des prescriptions de l'instruction 8-E-2144 du 30 décembre 1985, qui concernent l'étalement des revenus et des profits exceptionnels et non des déficits, dont les règles d'imputation et de report éventuel sont fixées par l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant enfin, que les impositions litigieuses ayant été légalement établies les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'elles seraient contraires au principe d'égalité des contribuables devant l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Roger X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Roger X... est rejetée


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00638
Date de la décision : 18/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE


Références :

CGI 8, 36, 37, 38, 163, 156
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R154, R156
Instruction du 30 décembre 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-18;97bx00638 ?
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