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18/01/2000 | FRANCE | N°97BX00645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 janvier 2000, 97BX00645


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L. "LE PETIT MONTAGNARD" dont le siège est ... (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. "LE PETIT MONTAGNARD" demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1990 par avis de

mise en recouvrement des 19 décembre 1991 et 11 août 1992 ;
2?) de pr...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L. "LE PETIT MONTAGNARD" dont le siège est ... (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. "LE PETIT MONTAGNARD" demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1990 par avis de mise en recouvrement des 19 décembre 1991 et 11 août 1992 ;
2?) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3?) de lui accorder la décharge des impositions susvisées, à concurrence de 601.783 F, et des pénalités y afférentes, à titre subsidiaire la décharge de la pénalité de 40 % appliquée en vertu de l'article 1728 du code général des impôts au montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur la cession de l'établissement de Lacroix-Falgarde ;
4?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 9.488 F, augmentée de 200 F représentant les droits de timbre, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des écritures de la requérante présentées devant le tribunal administratif de Toulouse que celle-ci a invoqué l'existence d'un cas de force majeure à l'appui des seules conclusions tendant à la décharge de la pénalité infligée sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la cession d'un élément d'actif immobilisé ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal y a répondu ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer constitutive d'une irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts applicables à l'imposition litigieuse et relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; qu'à la demande du contribuable la vérification peut se dérouler chez son comptable ; que cette pratique n'a pas pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est pour des raisons matérielles, le restaurant exploité par la S.A.R.L. "LE PETIT MONTAGNARD" n'étant ouvert que de 18 h 30 à 2 h, et à la demande écrite de sa gérante, que les opérations de vérification, qui ont débuté sur place par un premier entretien avec cette dernière, se sont poursuivies dans les bureaux du comptable de la société ; qu'il appartient au contribuable de justifier que, comme il l'allègue, les opérations de vérification auraient été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'en se bornant à prétendre que celui-ci n'aurait rencontré la gérante qu'à deux reprises, alors que l'administration soutient qu'il y a eu quatre entretiens, la requérante ne justifie pas que le vérificateur se serait refusé à ce débat ; que la circonstance qu'elle n'aurait été en mesure d'apprécier les conséquences des redressements prononcés qu'après la mise en recouvrement des impositions en découlant n'est pas davantage de nature à établir qu'elle aurait été privée d'un tel débat ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification de comptabilité sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1? Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ..." ;

Considérant qu'il est constant que la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. "LE PETIT MONTAGNARD" a commencé le 11 mars 1991, et que le vérificateur est intervenu pour la dernière fois au cabinet du comptable le 10 juin suivant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des documents comptables auraient été examinés au cours de la réunion qui s'est tenue dans les locaux de l'administration le 17 juin 1991, en présence de la gérante et de son comptable, et destinée à préciser les redressements envisagés ; que la S.A.R.L. "LE PETIT MONTAGNARD" n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure de vérification dont elle a fait l'objet aurait excédé la durée de trois mois prévue par les termes précités de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts. (?) Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période" ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée est prescrite à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été clos l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
Considérant que la S.A.R.L. "LE PETIT MONTAGNARD" tenait sa comptabilité selon des exercices ouverts le 1er octobre d'une année civile et clos le 30 septembre de l'année suivante ; que la taxe sur la valeur ajoutée devenue exigible au cours de la période correspondant à l'exercice ouvert le 1er octobre 1987 et clos le 30 septembre 1988 pouvait faire l'objet du droit de reprise prévu par les dispositions susmentionnées jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'année 1988 au cours de laquelle est intervenu la clôture dudit exercice, soit jusqu'au 31 décembre 1991 ; que, dès lors, la S.A.R.L. "LE PETIT MONTAGNARD" n'est pas fondée à soutenir que la taxe rappelée au titre du dernier trimestre 1987, par la notification de redressements du 27 juin 1991, aurait concerné une période prescrite ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'instruction administrative du 22 avril 1980, reprise à la documentation administrative de base éditée par la direction générale des impôts, au n? 4 du paragraphe 13-L-1212, dont la requérante entend se prévaloir implicitement sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, énonce des conditions, relatives au "cas où aucun exercice n'est clos au cours d'une année déterminée", auxquelles l'intéressée ne répond pas ; qu'elle ne peut, dès lors, invoquer utilement les dispositions de ces instructions pour faire échec à la loi fiscale ;

Considérant enfin que la S.A.R.L. "LE PETIT MONTAGNARD" a procédé, en juin 1989, à la cession d'un établissement situé au lieudit Lacroix-Falgarde à Toulouse, qui était inscrit à l'actif immobilisé de son bilan ; qu'il n'est pas contesté que cette opération rendait la requérante redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite, en vertu des dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ; que la circonstance qu'une employée de son comptable a détourné à son profit des fonds appartenant à la S.A.R.L., lesquels auraient été destinés au paiement desdits droits, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition et ne saurait constituer, contrairement à ce que soutient la requérante, une situation de force majeure entraînant la décharge de cette imposition ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la pénalité appliquée aux droits de la taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la cession précitée d'un élément d'actif immobilisé :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts, s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ... 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure ..." ;
Considérant qu'il est constant que la requérante n'a pas déposé dans les 30 jours suivant la réception de la mise en demeure datée du 5 juin 1990 la déclaration du chiffre d'affaires, notamment pour le mois de juin 1989, au titre duquel la taxe dont elle était redevable à raison de la cession précitée d'un élément d'actif immobilisé était exigible ; que la négligence d'un tiers n'est pas constitutive d'un cas de force majeure ;
Considérant que si la S.A.R.L. "LE PETIT MONTAGNARD" soutient que les dispositions de l'article 1728 susmentionnées sont "illégales au regard du droit communautaire", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour modère le montant de la pénalité appliquée aux droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la cession précitée d'un élément d'actif immobilisé :

Considérant que la Cour ne tient, ni des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni d'aucune autre disposition, le pouvoir de modérer le taux légal de la pénalité appliquée en vertu de l'article 1728 précité du code général des impôts ; que les conclusions susmentionnées ne sauraient dès lors, être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "LE PETIT MONTAGNARD" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la requérante, qui succombe à l'instance, n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "LE PETIT MONTAGNARD" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00645
Date de la décision : 18/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT


Références :

CGI 1728
CGI Livre des procédures fiscales L47, L52, L176, L80 A
CGIAN2 210
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 22 avril 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-18;97bx00645 ?
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