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18/01/2000 | FRANCE | N°97BX00667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 janvier 2000, 97BX00667


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée par la S.A.R.L. PRESTEX, représentée par ses gérants, dont le siège est ... (Gironde) ;
La S.A.R.L. PRESTEX demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée par la S.A.R.L. PRESTEX, représentée par ses gérants, dont le siège est ... (Gironde) ;
La S.A.R.L. PRESTEX demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si la S.A.R.L. PRESTEX affirme avoir régulièrement exercé l'option en faveur du régime fiscal des sociétés de personnes prévue par l'article 239 bis AA du code général des impôts, elle n'en justifie pas davantage en appel qu'en première instance ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : " Les entreprises créées du 1er juin 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2? et 3?, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes ... " ; que selon le II 2? de l'article 44 bis dudit code, l'exonération est subordonnée à la condition qu'à la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif représente au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables de l'entreprise ; qu'en vertu de l'article 39 A du même code, " l'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif" ; que l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts, précise que "les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif : les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : - Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport" ;
Considérant que les impositions contestées procèdent de ce que l'administration a remis en cause l'exonération, fondée sur les dispositions précitées, dont la S.A.R.L. PRESTEX, qui exploite une entreprise de nettoyage à sec, avait cru pouvoir bénéficier, au motif, notamment, que la part des équipements soumis à l'amortissement dégressif était inférieure à la proportion requise des deux tiers ; que la société requérante demande la prise en compte, dans le calcul de cette proportion, de matériels qu'elle détient en crédit-bail, comportant une machine de nettoyage à sec de 12 kg, deux tables à repasser, une table à détacher et une emballeuse ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 39 A du code général des impôts et 22 de l'annexe II au même code que toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, peut amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle qui sont de la nature de ceux qui sont visés par ledit article 22, comme étant normalement utilisés, dans leur activité productive, par des entreprises industrielles ; qu'il ne peut cependant être légalement usé de cette faculté pour des équipements qui, tels ceux, susmentionnés, qui sont utilisés par la S.A.R.L. PRESTEX, ne concourent pas à un processus de fabrication ou de transformation ; que la requérante, qui ne pourrait ainsi être admise à pratiquer l'amortissement dégressif de ces matériels si elle en était propriétaire, ne peut utilement se prévaloir des prescriptions de l'instruction du 16 mars 1984, qui autorise sous certaines conditions, la prise en compte pour le calcul de la proportion des biens amortissables, des matériels pris en location pour une durée minimale de deux ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. PRESTEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PRESTEX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00667
Date de la décision : 18/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 239 bis AA, 44 quater, 44 bis, 39, 39 A, 22
CGIAN2 22
Instruction du 16 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-18;97bx00667 ?
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