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18/01/2000 | FRANCE | N°97BX00979

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 janvier 2000, 97BX00979


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juillet 1997 sous le n? 97BX00979, présentée par la SARL "LE BELVEDERE", représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est ... (Dordogne) ; la SARL "LE BELVEDERE" demande que la cour :
- annule le jugement en date du 13 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 19

88 au 31 août 1991 par avis de mise en recouvrement du 19 juin 1992 ains...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juillet 1997 sous le n? 97BX00979, présentée par la SARL "LE BELVEDERE", représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est ... (Dordogne) ; la SARL "LE BELVEDERE" demande que la cour :
- annule le jugement en date du 13 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 août 1991 par avis de mise en recouvrement du 19 juin 1992 ainsi qu'à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1988, 1989 et 1990 par rôles mis en recouvrement le 31 juillet 1992 ;
- prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux a été notifié à la SARL "LE BELVEDERE" le 15 mai 1997 ; que, par suite, la requête déposée le 12 juillet 1997 par cette société à l'encontre de ce jugement n'est pas tardive ;
Sur le moyen tiré de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que si, dans ses dernières écritures, la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de ce que le ministre n'a pas respecté le délai qui lui était imparti par une mise en demeure pour présenter son mémoire, le ministre a cependant produit ses observations en défense ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la société, l'administration ne saurait être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que les redressements ayant conduit aux rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée en litige procèdent de la reconstitution des recettes de l'hôtel-restaurant exploité par la société "LE BELVEDERE" à Vitrac en Dordogne au titre de 1988, 1989 et 1990 ; qu'il est constant qu'en matière d'impôt sur les sociétés, la société requérante relève de la procédure de taxation d'office instituée par le 2? de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, au titre des exercices 1988 et 1989, faute d'avoir déposé dans les délais ses déclarations en dépit de mises en demeure ; que, par suite et en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre, la société supporte la charge de démontrer l'exagération de la reconstitution de ses bénéfices ayant conduit aux suppléments d'impôt sur les sociétés pour 1988 et 1989 ;
Considérant, en revanche, pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés au titre de 1990 et de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, que la procédure de redressement contradictoire est applicable ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que la charge d'établir le bien-fondé des redressements pèse sur l'administration, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie et alors même que la société ne conteste pas les graves irrégularités ayant affecté sa comptabilité sur l'ensemble de la période concernée ; que si le ministre entend se prévaloir de ce qu'une partie de la reconstitution de recettes liée à l'activité d'hébergement n'aurait pas fait l'objet de contestation de la part de la société lors de sa réponse à la notification de redressements, l'absence de contestation sur un des éléments de la reconstitution ne saurait valoir acceptation du chef de redressement découlant de cette reconstitution et ne peut, par conséquent, avoir pour effet d'opérer une dévolution de la charge de la preuve au détriment de la société ;
Sur les rappels d'impôt sur les sociétés au titre de 1988 et 1989 :

Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes de la SARL "LE BELVEDERE" en scindant celles provenant de l'hébergement d'une part, et celles provenant de la restauration et des demi-pensions d'autre part ; qu'il a calculé ces dernières recettes en appliquant aux achats, déterminés comme revendus et répartis par catégorie de produits, les coefficients ressortant notamment de deux types de menus proposés ; qu'une ventilation a été ensuite opérée entre les recettes de restauration et de demi-pensions selon la part que chacune de ces ventes représentait dans les notes qui ont pu être présentées ; que les recettes d'hébergement ont été reconstituées à partir d'un prix moyen journalier d'une chambre évalué à 200 F, multiplié par le nombre de chambres de l'hôtel, soit 40 chambres, puis par le nombre de jours d'ouverture résultant des documents de la société, et en fonction d'un coefficient d'occupation estimé à 0,415 pour 1988 et à 0,356 pour 1989 ; que ce coefficient d'occupation a lui-même été déterminé d'après les nuitées révélées par les taxes de séjour reversées par la société ;
Considérant que la circonstance que n'a pas été calculé un coefficient propre aux recettes provenant des pensions et des demi-pensions ne suffit pas à vicier dans son principe la méthode de reconstitution susdécrite, dès lors que la société n'établit pas que ces recettes engendreraient un profit inférieur, tant pour la restauration que pour l'hébergement ; qu'en particulier, si la société soutient que ce type de recettes justifierait un abattement de 20 % sur l'ensemble de son chiffre d'affaires, elle n'indique même pas, alors que la charge de la preuve pèse sur elle, les modalités de son calcul ; que la méthode suivie par le service n'aboutit pas nécessairement à une double prise en compte, à la fois en restauration et en hébergement, des recettes de pensions et demi-pensions, dans la mesure où le prix moyen journalier par chambre retenu, pour évaluer les recettes d'hébergement, est inférieur aux prix pratiqués ; que si la société conteste le calcul du coefficient d'occupation en faisant valoir que les taxes de séjour, réclamées par nuitée et par personne, ne seraient pas significatives de la fréquentation des chambres occupées par plusieurs personnes, elle n'établit ni la réalité ni l'incidence de ce mode d'occupation pour les années en cause ; que, d'une manière générale, la société n'apporte pas d'élément de nature à démontrer l'exagération du coefficient de fréquentation ; que si elle produit un procès-verbal d'huissier faisant état de constatations effectuées les 15 novembre 1996 et 23 février 1997, selon lesquelles certaines chambres de l'hôtel seraient occupées à titre privatif par la gérante de la société ou des employés de celle-ci, ces constatations très postérieures à la période vérifiée n'autorisent pas à retenir une capacité d'accueil inférieure à celle prise en considération pour cette période ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'établit pas l'exagération de la reconstitution de ses bénéfices taxés d'office au titre de 1988 et 1989 ;
Sur les autres rappels en litige :

Considérant que lorsque la charge de prouver le bien-fondé de sa reconstitution de recettes lui incombe, c'est à dire pour les rappels d'impôt sur les sociétés au titre de 1990 et pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, l'administration ne s'en acquitte pas dans la mesure où elle n'a pas cherché à différencier les marges propres aux pensions et demi-pensions ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait été empêchée de mener une telle recherche par les carences de la comptabilité ; que la ventilation dont le ministre se prévaut entre les recettes de restauration et de demi-pension a été faite a posteriori, comme il est dit ci-dessus, sur des recettes calculées en fonction de coefficients identiques ; qu'ainsi l'administration ne démontre pas, par cette seule reconstitution, dont les irrégularités comptables ne suffisent pas à établir le bien-fondé, l'insuffisance des recettes déclarées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et d'impôt sur les sociétés pour l'exercice 1990 ;
Article 1er : La SARL "LE BELVEDERE" est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et des pénalités y afférentes.
Article 2 : La SARL "LE BELVEDERE" est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de 1990 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 février 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00979
Date de la décision : 18/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L193, L192
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-18;97bx00979 ?
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