La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2000 | FRANCE | N°97BX01167;98BX00533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 janvier 2000, 97BX01167 et 98BX00533


Vu 1?) le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 juin 1997 sous le n? 97BX01167, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. et Mme Y... le sursis à exécution du rôle d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1991 ;
Vu 2?) la requête, ensemble la demande à fin de sursis à exécution, enregistrées au greffe de la Cour le 1er avril 1998 sous

le n? 98BX00533, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 décembr...

Vu 1?) le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 juin 1997 sous le n? 97BX01167, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. et Mme Y... le sursis à exécution du rôle d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1991 ;
Vu 2?) la requête, ensemble la demande à fin de sursis à exécution, enregistrées au greffe de la Cour le 1er avril 1998 sous le n? 98BX00533, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 décembre 1998, présentés par M. et Mme Y..., demeurant ... ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1 % et de la contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;
2?) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3?) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles relatifs à ces impositions ;
4?) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50.810,90 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et celui de M. et Mme Y... concernent les mêmes impositions et les mêmes contribuables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Pau qui a accordé à M. et Mme Y... le sursis à exécution du rôle relatif à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; que ce recours est devenu sans objet à la date à laquelle est intervenu le jugement du même tribunal rejetant la demande de M. et Mme Y... tendant à la décharge de cet impôt ; que, de plus, le présent arrêt statue sur l'appel de M. et Mme Y... dirigé contre ce dernier jugement ;
Sur l'appel de M. et Mme Y... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le régime des plus-values à long terme est applicable ... aux produits de cession de brevets, de procédés et de techniques ..." et qu'aux termes du I de l'article 93 quater : "les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire" ; que, par ailleurs, l'article 92.2 du même code précise que sont compris dans les bénéfices non commerciaux, notamment, les produits perçus par les inventeurs au titre de la cession de marques de fabrique ;
Considérant que M. et Mme Y... ont apporté en pleine propriété à la société civile Paul d'Orel, lors de la constitution de celle-ci le 12 avril 1991, deux demandes de brevets déposées en 1990 par M. Y... à l'Institut national de la propriété industrielle et portant, l'une sur un "système de règlement à distance à référence cachetée", l'autre sur un "système d'authentification immédiate à distance concernant certains modes de paiement", ainsi qu'une marque enregistrée au tribunal de commerce, la marque "Tictel" ; que l'acte de constitution de ladite société stipule que ces apports en nature sont évalués, en ce qui concerne les deux demandes de brevets à 41.600.000 F, et en ce qui concerne la marque à 400.000 F, soit au total 42 millions de Francs, et qu'en contrepartie de leurs apports, M. et Mme Y... recevront chacun 210 parts d'un montant unitaire de 100.000 F ; que l'administration, estimant que le prix de cession de ces deux demandes de brevets et de cette marque était égal à la valeur stipulée de 42 millions de Francs, a imposé le produit de la cession des deux demandes de brevet selon le régime des plus-values à long terme, en fixant la plus-value à 41.600.000 F, et le produit de la cession de la marque selon le régime de droit commun des bénéfices non commerciaux, en appliquant toutefois à ce dernier produit l'abattement de 30 % prévu à l'article 93.2 du code ;

Considérant que dans le cas, qui est celui de l'espèce, où la cession d'un bien est réalisée par voie d'apport à une société, le prix de cession à retenir est la valeur réelle, à la date de la cession, des titres remis en contrepartie de cet apport ; que l'administration, qui a la charge de la preuve, se borne, pour justifier le prix de cession qu'elle a retenu, à faire état de la valeur des droits sociaux remis à M. et Mme Y... telle qu'elle a été stipulée dans l'acte de constitution de la société du 12 avril 1991, soit 42 millions de Francs, sans apporter d'élément susceptibles d'établir que cette valeur nominale correspondait à la valeur réelle de ces droits sociaux à cette date du 12 avril 1991 ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que l'actif de la société civile Paul d'Orel était composé des seuls apports en nature réalisés par M. et Mme Y... dont la valeur réelle, à défaut d'un quelconque début d'exploitation des inventions et de la marque apportées et compte tenu, en outre, du caractère très incertain d'une future exploitation, était très faible ; qu'il s'ensuit que l'administration n'apporte pas la preuve du bien-fondé des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions qu'ils contestent ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Y... la somme de 4.000 F au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré sous le n? 97BX01167.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 janvier 1998 est annulé.
Article 3 : M. et Mme Y... sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1991.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme Y... la somme de 4.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 39 terdecies, 93 quater, 92, 93
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 18/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01167;98BX00533
Numéro NOR : CETATEXT000007495283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-18;97bx01167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award