La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2000 | FRANCE | N°97BX01168;98BX00608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 janvier 2000, 97BX01168 et 98BX00608


Vu 1?) le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 juin 1997 sous le n? 97BX01168, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la S.A. SYRDREC le sursis à exécution du rôle de l'impôt sur les sociétés auquel cette société a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
Vu 2?) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1998 sous le n? 98BX00608, ensemble

la demande de sursis à exécution enregistrée le même jour sous le même ...

Vu 1?) le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 juin 1997 sous le n? 97BX01168, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la S.A. SYRDREC le sursis à exécution du rôle de l'impôt sur les sociétés auquel cette société a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
Vu 2?) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1998 sous le n? 98BX00608, ensemble la demande de sursis à exécution enregistrée le même jour sous le même numéro, présentées par la S.A. SYRDREC, dont le siège social est à "La Mirandette", Masseube (32140), représentée par son président en exercice ;
La S.A. SYRDREC demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2?) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3?) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle afférent à cette imposition ;
4?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 44.656,20 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de M. X..., représentant la S.A. SYRDREC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la requête de la S.A. SYRDREC concernent la même imposition et le même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant que ce recours est dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Pau qui a accordé à la S.A. SYRDREC le sursis à exécution du rôle relatif à l'impôt sur les sociétés auquel cette société a été assujettie au titre de l'année 1992 ; que ce recours est devenu sans objet à la date à laquelle est intervenu le jugement du même tribunal rejetant la demande de la S.A. SYRDREC tendant à la décharge de cet impôt ; que, de plus, le présent arrêt statue sur l'appel de la S.A. SYRDREC dirigé contre ce dernier jugement ;
Sur la requête de la S.A. SYRDREC :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par la S.A. SYRDREC, a répondu à tous les moyens invoqués par celle-ci ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité a été reçu par la S.A. SYRDREC le 13 juin 1994 ; que la S.A. SYRDREC affirme elle-même que les opérations de vérification ont débuté le 1er juillet 1994 ; que, dans ces conditions, elle ne saurait en tout état de cause être regardée comme n'ayant pas reçu en temps utile l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'aucun texte ne contraint l'administration, lorsque la date de la première intervention sur place indiquée dans l'avis de vérification doit être reportée à la demande du contribuable, d'adresser à celui-ci un avis rectificatif ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à six interventions au siège de la société, au cours desquelles était présent le représentant légal de celle-ci ; que la société, qui n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur était tenu, au cours de ces interventions sur place, de l'informer et de débattre avec elle des redressements qu'il pouvait envisager, ne démontre pas qu'elle a été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que le moyen tiré du caractère excessivement court des opérations de vérification manque en fait, en tout état de cause ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne le redressement envisagé en matière de provision, et contrairement à ce que soutient la société, la notification de redressements du 26 octobre 1994 contenait une motivation qui lui permettait de présenter utilement ses observations et d'engager une discussion contradictoire avec le service ; qu'au regard des observations présentées par la société sur cette notification, la réponse à ses observations apparaît suffisamment motivée ;

Considérant, en quatrième lieu, que la S.A. SYRDREC ne saurait utilement invoquer la violation des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, qui ont pour objet de faciliter, de manière générale, l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...5? Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant que la S.A. SYRDREC, qui avait passé en août et octobre 1991 deux contrats avec une société spécialisée en informatique, la société GFI, afin de mettre au point des logiciels destinés à permettre le fonctionnement d'un système de paiement immédiat à distance dénommé "Tictel", a rompu, par contrat du 29 décembre 1992, ses relations avec cette société ; que ce contrat prévoit que la S.A. SYRDREC conserve, sans dédommagement immédiat, les logiciels conçus par la société GFI, mais qu'en cas de lancement en France du système "Tictel" dans les trois ans, il serait alors dû par la S.A. SYRDREC une indemnité de 1.600.000 F ; que la S.A. SYRDREC a, au bilan de son exercice clos en 1992, réévalué son actif immobilisé à hauteur d'une somme de 4.600.000 F correspondant à la valeur estimée des logiciels ainsi acquis et a constitué une provision pour charge d'un montant de 1.600.000 F ; que l'administration a réintégré cette provision dans les résultats de cet exercice clos en 1992 ;
Considérant que si la charge de la preuve incombe, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, à l'administration, celle-ci doit être réputée apporter cette preuve si la S.A. SYRDREC n'est pas en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture comptable ayant porté sur la provision litigieuse, s'agissant d'une opération déductible des valeurs d'actif pour le calcul du bénéfice imposable ;

Considérant que si la S.A. SYRDREC fait valoir qu'à la clôture de l'exercice de constitution de la provision, les aspects techniques du système de paiement "Tictel" et une campagne publicitaire nationale de lancement avaient été mis au point et qu'elle était déterminée à procéder incessament à ce lancement, ces éléments, eu égard notamment à l'absence de toute indication sur les modalités de financement de ce lancement et de la campagne publicitaire -dont le budget prévisionnel était de 24 millions de Francs-, et alors que l'actif de la société était presque exclusivement composé des inventions techniques mises au point par son dirigeant, n'apparaissent pas suffisants pour que la S.A. SYRDREC puisse être regardée comme justifiant que des événements en cours à la clôture de l'exercice 1992 rendaient probable le démarrage dans les trois ans du système de paiement "Tictel" et, partant, le versement futur à la société GFI de l'indemnité de 1.600.000 F prévue par le contrat susmentionné ; que, dès lors, c'est à bon droit que la provision litigeuse a été réintégrée dans les résultats de la société ; que cette réintégration n'aboutissait pas nécessairement, comme le soutient la société, à ce que "tombe en non-valeur" le "profit exceptionnel" de 4.600.000 F résultant de l'écriture, distincte de la provision, de réévaluation de l'actif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SYRDREC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
Sur les conclusions de la S.A. SYRDREC présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. SYRDREC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré sous le n? 97BX001168.
Article 2 : La requête de la S.A. SYRDREC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01168;98BX00608
Date de la décision : 18/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L47, L192
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 17 juillet 1978
Loi du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-18;97bx01168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award