La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2000 | FRANCE | N°96BX01193;96BX01367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 janvier 2000, 96BX01193 et 96BX01367


Vu 1?) sous le n? 96BX01193, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, les 18 juin et 27 septembre 1996, présentés pour Mme Annick X..., demeurant La Planche, Saint-Priest-Ligoure (Haute-Vienne) ;
Mme X... demande à la Cour :
1? d'annuler le jugement n? 92-1135, en date du 25 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 6 novembre 1992, par laquelle le directeur départemental de La Poste de la Haute-Vienne l'a licenciée à compter du 7

janvier 1993;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision;
...

Vu 1?) sous le n? 96BX01193, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, les 18 juin et 27 septembre 1996, présentés pour Mme Annick X..., demeurant La Planche, Saint-Priest-Ligoure (Haute-Vienne) ;
Mme X... demande à la Cour :
1? d'annuler le jugement n? 92-1135, en date du 25 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 6 novembre 1992, par laquelle le directeur départemental de La Poste de la Haute-Vienne l'a licenciée à compter du 7 janvier 1993;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision;
Vu, 2?) sous le n? 96BX01367, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 18 juin et 27 septembre 1996, présentés pour Mme Annick X... :
Mme X... demande à la Cour :
1? d'annuler le jugement n?94-328, en date du 25 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 453 346,56 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du 7 novembre 1986 au 7 janvier 1993 du fait des décisions illégales de licenciement, en date des 27 octobre 1986 et 21 mars 1990 dont elle a fait l'objet ;
2? de condamner La Poste à lui verser la somme de 453 346,56 F susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1999 :
- le rapport de J.P.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, pour motiver sa décision, en date du 6 novembre 1992, par laquelle il a prononcé le licenciement de Mme X..., auxiliaire permanente à temps incomplet au bureau de poste de Saint-Priest-Ligoure, le directeur départemental de La Poste de la Haute-Vienne s'est fondé sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée en raison de sa manière de servir et de son attitude à l'égard du public pendant ses deux mois d'essai ; que toutefois, la seule pièce du dossier attestant le grief d'insuffisance professionnelle émane du receveur du bureau de poste dans lequel Mme X... avait été affectée pour sa période d'essai ; que ce grief n'est pas corroboré par le rapport établi à la suite de l'enquête effectuée par l'administration à la fin de la première période d'essai de Mme X..., lequel relève seulement que Mme X... "manque un peu de discrétion dans l'exercice de sa fonction" et qu'elle est "assez bien considérée par la population" ; que Mme X... produit d'ailleurs de très nombreuses attestations d'habitants de la commune de Saint-Priest-Ligoure, ainsi que du maire de cette commune, qui contredisent le grief susmentionné; que la décision de licenciement a donc été prise sur le fondement de faits matériellement inexacts et qu'elle est par suite entachée d' illégalité ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n? 92-1135, en date du 25 avril 1996, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision précitée du 6 novembre 1992 ;
Sur les droits à indemnité de Mme X... :
Considérant que Mme X... a fait l'objet de la part du directeur départemental de la poste de la Haute-Vienne d'une première mesure de licenciement, en date du 27 octobre 1986, à compter du 1er novembre 1986, qui a été annulée par jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 21 décembre 1989, pour vice de procédure ; qu'à la suite de ce jugement, la même autorité a, par décision, en date du 21 mars 1990, prononcé sa réintégration à compter du 28 octobre 1986 et l'a licenciée à compter du 7 novembre 1986 ; que, par jugement, en date du 20 février 1992, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette nouvelle décision pour vice de procédure ; qu'enfin, à la suite de ce jugement, par la décision susmentionnée du 6 novembre 1992, le directeur départemental de La Poste de la Haute-Vienne a de nouveau licencié Mme X... à compter du 7 janvier 1993 ; que, Mme X... demande réparation du dommage qui lui a été causé du fait de son éviction illégale pendant la période du 7 novembre 1986 au 7 janvier 1993 ;

Considérant que les décisions précitées, en date des 27 octobre 1986 et 21 janvier 1990, ont été prises pour le même motif que celui invoqué par la décision susmentionnée du 6 novembre 1992, tiré de l'insuffisance professionnelle dont aurait fait preuve Mme X... lors de sa période d'essai en septembre et octobre 1986 ; qu'il résulte de l'instruction que ces décisions ont été prises sur le fondement de faits matériellement inexacts ; que le directeur départemental de la poste de la Haute-Vienne n'était donc pas fondé à prendre les décisions de licenciement précitées ; que le licenciement illégal de Mme X... constitue une faute de nature à engager la responsabilité de La Poste ;
Considérant que Mme X..., illégalement évincée du 7 novembre 1986 au 7 janvier 1993 a droit, même en l'absence de service fait, à la réparation du préjudice matériel qu'elle a effectivement subi du fait de son éviction illégale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par La Poste, que Mme X... ait exercé une activité après son licenciement ; qu'il est toutefois constant que Mme X..., engagée comme auxiliaire, n'avait aucun droit à être titularisée et que l'emploi qu'elle occupait en 1986 a été supprimé en 1992 ; qu'en conséquence, et en considération du comportement de la requérante en septembre et octobre 1986 à l'égard du receveur du bureau de poste de Saint-Priest-Ligoure, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... en condamnant La Poste à lui verser, pour sa réparation, la somme 150 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n?94-328, en date du 25 avril 1996, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser des indemnités pour licenciement illégal ;
Sur les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à La Poste la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n? 92-1135, en date du 25 avril 1996 et la décision du directeur départemental de La Poste de la Haute-Vienne, en date du 6 novembre 1992, sont annulés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n? 94-328, en date du 25 avril 1996 est annulé et La Poste est condamnée à verser à Mme Annick X... la somme de 150.000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de La Poste tendant à la condamnation de Mme X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: J.P.VALEINS
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01193;96BX01367
Numéro NOR : CETATEXT000007495758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-20;96bx01193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award