La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2000 | FRANCE | N°96BX01985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 janvier 2000, 96BX01985


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 septembre 1996, 7 février 1997, 2 octobre 1997, 19 décembre 1997, 29 septembre 1998, 5 mars 1998 et 4 octobre 1999, au greffe de la Cour, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., L'isle d'Espagnac, (Charente) ;
M. X... demande à la Cour :
1? d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 3 juillet 1996, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 326.305 F correspondant au paiement d' intérêts moratoires sur un rappel de traiteme

nts ;
2?de condamner l'Etat à lui verser la somme de 326.305 F ces...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 septembre 1996, 7 février 1997, 2 octobre 1997, 19 décembre 1997, 29 septembre 1998, 5 mars 1998 et 4 octobre 1999, au greffe de la Cour, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., L'isle d'Espagnac, (Charente) ;
M. X... demande à la Cour :
1? d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 3 juillet 1996, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 326.305 F correspondant au paiement d' intérêts moratoires sur un rappel de traitements ;
2?de condamner l'Etat à lui verser la somme de 326.305 F ces intérêts étant capitalisés les 20 septembre 1994, 26 septembre 1996, 2 octobre 1997, 19 décembre 1997, 29 septembre 1998 et 4 octobre 1999 ;
3?de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée par la loi n? 87-503 du 8 juillet 1987;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1999 :
- le rapport de J.P. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers, en date 3 juillet 1996, a été notifié au requérant le 27 juillet 1996 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1996, dans le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ne peut être accueillie ;
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas répondu au moyen présenté devant lui par M. X... et tiré de ce que la demande de reclassement, en date du 30 novembre 1983, qu'il avait adressée à l'administration, aurait constitué une demande de rappel de traitements et de versement des intérêts moratoires lui donnant droit audits intérêts ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ,le jugement du tribunal administratif, en date du 3 juillet 1996, doit être annulé pour défaut de réponse à un moyen, et en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées, présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers, qui sont seules maintenues en appel ;
Considérant que, par une lettre, en date du 30 novembre 1983, M. X... demandait, en application de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, à bénéficier d'une mesure de reclassement ainsi que la réparation du préjudice qui lui avait été causé du fait de pertes de salaire ; que la lettre précitée doit être regardée comme une demande de reclassement et de rappel de traitements, nonobstant la circonstance que seule la loi du 8 juillet 1987, modifiant la loi susmentionnée du 3 décembre 1982, a prévu que les reclassements prononcés entraîneraient un effet pécuniaire rétroactif ; que cette lettre du 30 novembre 1983, qui ne contenait aucune demande expresse de versement d'intérêts moratoires, ne constituait pas une demande de versement desdits intérêts ; qu'il est constant que le rappel de traitements a été versé à M. X... le 24 juin 1993 et que celui-ci n'a présenté une demande d'intérêts moratoires que le 7 octobre 1993, soit postérieurement au versement du principal ; qu'ainsi, alors même que les intérêts avaient commencé à courir à compter de la date de réception par l'administration de la demande de paiement du principal, M. X... n'avait plus droit audits intérêts et ne peut donc utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur le rappel de traitements dont il a bénéficié ;

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement, en date du 3 juillet 1996, du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il a rejeté la demande de M. Paul X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires, est annulé.
Article 2 : La demande susmentionnée présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01985
Date de la décision : 20/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982
Loi 87-503 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: J.P. VALEINS
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-20;96bx01985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award