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20/01/2000 | FRANCE | N°96BX30624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 janvier 2000, 96BX30624


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 mars 1996, le 11 mars 1996, le 30 avril 1996 et le 12 juin 1996 présentés par M. Camille X... demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande à la cour :

1?) d'annuler le jugement en date du 23 février 1996 par lequel ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 mars 1996, le 11 mars 1996, le 30 avril 1996 et le 12 juin 1996 présentés par M. Camille X... demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à :
- annuler la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année scolaire 1991-1992, par décision du recteur d'académie en date du 3 juin 1993 ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette notation ;
3?) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard, de produire sa note pédagogique pour l'année scolaire 1991-1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n? 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 5 septembre 1991, M. X..., reçu au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade a été, à compter du 1er septembre 1991, nommé en qualité de professeur stagiaire et rattaché à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de la Réunion pour effectuer une année de formation conduisant au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à annuler la notation qui lui a été attribuée au titre de cette année ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le conseiller rapporteur du dossier n'a pas fait de rapport et que le commissaire du gouvernement n'a pas exposé ses conclusions, contrairement aux mentions du jugement attaqué, ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire ; que cette preuve n'est pas apportée ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu selon une procédure irrégulière et qu'il aurait violé les principes posés par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la notation contestée :
Considérant que les dispositions de l'article 20 du décret n?92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, en vigueur à la date de la décision attaquée, selon lesquelles le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note globale de 0 à 100 constituée par la somme d'une note de 0 à 40 à titre de note administrative et d'une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargé de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline ne s'appliquent qu'aux professeurs de lycée professionnel titulaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... qui n'avait pas fait l'objet d'une mesure expresse de titularisation, avait conservé la qualité de professeur stagiaire ;
Considérant que, sans qu'il y ait lieu de prendre parti sur leur légalité, les actes qu'il produit, notamment l'arrêté d'affectation du 2 juin 1992, dont les termes clairs ne nécessitent aucune interprétation et le procès-verbal d'installation en date du 3 septembre 1992, ne peuvent être regardés ni comme ayant titularisé M. X... ni comme lui ayant conféré le grade de professeur de lycée professionnel du deuxième grade ;

Considérant que l'annulation, par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 6 mai 1996, de la délibération du jury académique du 26 juin 1992 refusant de valider l'année de stage qu'il avait effectuée et de l'arrêté ministériel du 10 septembre 1992 l'autorisant à accomplir une seconde année de stage n'avait pas pour conséquence d'obliger celle-ci à le titulariser et n'impliquait pas la reconnaissance à M. X... de la qualité de professeur titulaire, à compter du 26 juin 1992 ; qu'il en va de même de l'annulation, par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 28 juin 1991, du décret du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, d'ailleurs remplacé à la date de la décision attaquée par le décret précité du 6 novembre 1992 et de l'annulation, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n?129586 du 25 avril 1994, des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991 du ministre de l'éducation nationale, en tant qu'elles sont relatives aux professeurs de lycée professionnel, dès lors que ces annulations ne sauraient conférer à M. X... le droit à être rétroactivement titularisé ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année scolaire 1991-1992 aurait méconnu les dispositions réglementaires applicables ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de attribuée à M. X... au titre de l'année scolaire 1991-1992 soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la notation attribuée à M. X..., par décision du recteur d'académie en date du 3 juin 1993, au titre de l'année scolaire 1991-1992, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... demande à la cour, à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard, de le titulariser au deuxième grade du corps de professeur de lycée professionnel, de le réintégrer dans son emploi au Lycée Rontaunay avec effet au 26 août 1992 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de valider le stage effectué durant l'année scolaire 1991-1992, de le titulariser au deuxième grade du corps de professeur de lycée professionnel, de le réintégrer dans son emploi au Lycée Rontaunay avec effet au 26 août 1992 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, ont été présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte des réserves et des déclarations que M. X... formule ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour prononce une astreinte pour assurer l'exécution de son arrêt, doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 31 décembre 1985
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 20


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX30624
Numéro NOR : CETATEXT000007496113 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-20;96bx30624 ?
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