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20/01/2000 | FRANCE | N°96BX30827

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 janvier 2000, 96BX30827


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n?97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 mars 1996, le 30 avril 1996 et le 12 juin 1996 présentés par M. Camille X... demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le

jugement en date du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administr...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n?97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 mars 1996, le 30 avril 1996 et le 12 juin 1996 présentés par M. Camille X... demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant, d'une part :
- à annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté sa demande en date du 14 novembre 1994 tendant à être réintégré sur son emploi de professeur de lycée professionnel du 2ème grade au lycée professionnel commercial Julien de Y... de Sainte-Clotilde ;
- à condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 600 000 F au titre du préjudice subi ;
- à prescrire l'exécution de l'arrêté ministériel en date du 2 juin 1992 sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
d'autre part :
- à annuler un arrêté du recteur de l'académie de la réunion en date du 23 février 1995 relatif à son reclassement ;
- à condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 150 000 F au titre du préjudice subi ;
- à prescrire l'exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 10 novembre 1993 sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ; et l'a condamné à une amende de 1 000 F pour recours abusif ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3?) d'annuler l'amende pour recours abusif ;
4?) de prescrire l'exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 10 novembre 1993 sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
5?) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, d'exécuter l'arrêté susmentionné du 2 juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n?84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n? 92-1189 du novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10
décembre 1999 :
- le rapport de D. PEANO , rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 5 septembre 1991, M. X..., reçu au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, a été, à compter du 1er septembre 1991, nommé en qualité de professeur stagiaire et rattaché à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de la Réunion pour effectuer une année de formation conduisant au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; qu'à la fin de ce stage, par la délibération en date du 26 juin 1992, le jury académique a refusé de valider l'année de stage effectuée par M. X... et par arrêté ministériel en date du 10 septembre 1992, celui-ci a été autorisé à accomplir une seconde année de stage ; qu'il fait appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes relatives à la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté sa demande en date du 14 novembre 1994 tendant à être réintégré sur un emploi de professeur de lycée professionnel du 2ème grade au lycée professionnel commercial Julien de Y... et à l'arrêté du recteur de l'académie de la Réunion en date du 23 février 1995 concernant son reclassement ;
Sur les conclusions tendant au non-lieu à statuer :
Considérant que la décision du 6 mai 1996 du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant la délibération du 26 juin 1992 par laquelle le jury académique avait refusé de valider l'année de stage de M. X... et l'arrêté du 10 septembre 1991 l'autorisant à accomplir une deuxième année de stage, si elle a pour effet de contraindre l'administration à examiner l'aptitude de M. X... à la date du 26 juin 1992, ne rend pas sans objet les demandes formées portant sur les décisions attaquées, postérieures à cette date, qui n'ont pas été retirées par une décision devenue définitive et qui avaient produit des effets ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'omission, par le tribunal administratif, de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il ordonne la jonction du litige avec d'autres demandes présentées par M. X... n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur les demandes relatives à la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté la demande de M. X... en date du 14 novembre 1994 tendant à être réintégré sur son emploi de professeur de lycée professionnel du 2ème grade au lycée professionnel commercial Julien de Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... qui n'avait pas fait l'objet d'une mesure expresse de titularisation dans le deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, avait conservé la qualité de professeur stagiaire ;
Considérant que, sans qu'il y ait lieu de prendre parti sur leur légalité, les actes produits et notamment l'arrêté du 2 juin 1992 l'affectant au lycée professionnel commercial Julien de Y..., dont les termes clairs ne nécessitent aucune interprétation et le procès-verbal d'installation en date du 3 septembre 1992, ne peuvent être regardés ni comme ayant titularisé M. X... ni comme lui ayant conféré le grade de professeur de lycée professionnel du deuxième grade ;

Considérant que l'annulation, par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 6 mai 1996, de la délibération du jury académique du 26 juin 1992 refusant de valider l'année de stage effectuée par M. X... au cours de l'année scolaire 1991-1992 et de l'arrêté ministériel du 10 septembre 1992 l'autorisant à accomplir une seconde année de stage n'avait pas pour conséquence d'obliger celle-ci à le titulariser et n'impliquait pas la reconnaissance à M. X... de la qualité de professeur titulaire, à compter du 26 juin 1992 ; qu'il en va de même de l'annulation, par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 28 juin 1991, du décret du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, d'ailleurs remplacé à la date de la décision attaquée par le décret précité du 6 novembre 1992 et de l'annulation, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 25 avril 1994, des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991 du ministre de l'éducation nationale, en tant qu'elles sont relatives aux professeurs de lycée professionnel, dès lors que ces annulations ne sauraient conférer à M. X... le droit à être rétroactivement titularisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté sa demande de M. X... en date du 14 novembre 1994 tendant à être réintégré sur son emploi de professeur de lycée professionnel du 2ème grade au lycée professionnel commercial Julien de Y... ; que ce rejet n'appelait aucune mesure d'exécution ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, sans d'ailleurs entacher sur ce point leur jugement d'aucune omission de statuer, ont rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce qu'une injonction assortie d'une astreinte soit prononcée pour assurer l'exécution de ce jugement ;
Considérant que M. X... n'invoque aucun moyen à l'encontre de la fin de non-recevoir opposée par le tribunal administratif à sa demande tendant à l'obtention d'une d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la décision implicite contestée ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les demandes relatives à l'arrêté du recteur de l'académie de la Réunion en date du 23 février 1995 concernant le reclassement de M X... ;
Considérant que si M. X... qui ne conteste pas les modalités de calcul appliquées par le recteur qui l'a reclassé en prenant en compte pour une durée inférieure à trois ans, les services qu'il a accomplis en qualité d'instituteur de l'enseignement privé sous contrat, soutient que l'administration doit prendre en considération ces services "pour une durée de 300 jours", il ne produit à l'appui de ce moyen aucun élément permettant à la cour d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté sa demande ; que ce rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, sans d'ailleurs entacher sur ce point leur jugement d'aucune omission à statuer, ont rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce qu'une injonction assortie d'une astreinte soit prononcée pour assurer l'exécution de ce jugement doivent être rejetées ;
Considérant que M. X... n'invoque aucun moyen à l'encontre de la fin de non-recevoir opposée par le tribunal administratif à sa demande tendant à l'obtention d'une d'indemnité en réparation du préjudice résultant de l'arrêté contesté ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur le caractère abusif des demandes de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F"; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les demandes dont ils étaient saisis présentaient un caractère abusif et ont infligé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une amende de 1.000 F à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes et lui a infligé l'amende susmentionnée ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour prononce une astreinte pour assurer l'exécution de son arrêt doivent être rejetées ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte des réserves et des déclarations que M. X... formule ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à fin de non-lieu et la requête de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX30827
Date de la décision : 20/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1
Décret du 31 décembre 1985
Décret du 06 novembre 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-20;96bx30827 ?
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