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20/01/2000 | FRANCE | N°96BX31540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 janvier 2000, 96BX31540


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n?97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 29 mai 1996 et 2 juillet 1996 présentés par M. Camille X... demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonn

ance en date du 21 mai 1996 par laquelle le président du tribunal...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n?97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 29 mai 1996 et 2 juillet 1996 présentés par M. Camille X... demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 21 mai 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant en référé, a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tendant à enjoindre au recteur de l'académie de la Réunion, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard, de lui communiquer divers documents relatifs à sa situation administrative ;
2?) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Réunion, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard, de lui communiquer la partie administrative de son dossier, l'avis du médecin chargé de la prévention, les conclusions du médecin agréé, les conclusions du comité médical et sa notation pédagogique pour l'année scolaire 1992 -1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à enjoindre au recteur de l'académie de la Réunion, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard, de communiquer à M. X... la partie administrative de son dossier, l'avis du médecin chargé de la prévention, les conclusions du médecin agréé, les conclusions du comité médical et sa notation pédagogique pour l'année scolaire 1992 -1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que, dans le cadre du contentieux relatif à sa situation administrative, M. X... a, sur le fondement de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, demandé au président du tribunal administratif de Saint-Denis d'enjoindre au recteur de l'académie de la Réunion, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard, de lui communiquer divers documents qui, selon lui, devraient figurer dans son dossier personnel ; qu'il est constant qu'à la date de l'ordonnance attaquée, ces documents n'avaient pas été établis ; qu'ainsi eu égard à son objet, la mesure sollicitée par M. X... n'était pas de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application de l'article R.130 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... demande à la cour d'interpréter l'arrêté du 2 juin 1992, de constater le refus du ministre de lui attribuer une note pédagogique pour l'année scolaire 1992-1993 et d'engager une procédure devant le comité médical et, à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard, de le titulariser au deuxième grade du corps de professeur de lycée professionnel, de le réintégrer dans son emploi au Lycée Rontaunay avec effet au 26 août 1992 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard, de valider le stage effectué durant l'année scolaire 1991-1992, de le titulariser au deuxième grade du corps de professeur de lycée professionnel, de le réintégrer dans son emploi au Lycée Rontaunay avec effet au 26 août 1992 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, sont relatives à des litiges distincts et ont été présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte des réserves et des déclarations que M. X... formule ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la jonction demandée et les mesures d'instruction sollicitées, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour prononce une astreinte pour assurer l'exécution de son arrêt, doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX31540
Date de la décision : 20/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS EXERCES EN VERTU DE L'ARTICLE 27 ALINEA 3 DU DECRET N° 63-766 DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE - MESURE ORDONNEE EN VUE DE LA SOLUTION D'UN LITIGE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-20;96bx31540 ?
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