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20/01/2000 | FRANCE | N°96BX34244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 janvier 2000, 96BX34244


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le dossier de la requête de M. Luc Y... ;
Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Luc Y... demeurant Boisvin, à Abymes (97139) ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la dé

cision du 11 décembre 1991 par laquelle l'inspecteur du travai...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le dossier de la requête de M. Luc Y... ;
Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Luc Y... demeurant Boisvin, à Abymes (97139) ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 11 décembre 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de Pointe-à-Pitre a refusé l'autorisation de licencier MM. X..., Alexis, Y... et Horn ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA , rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête
Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement du 19 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 11 décembre 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de Pointe-à-Pitre a refusé d'accorder à la société Colas Guadeloupe l'autorisation de le licencier ainsi que messieurs X..., Alexis et Horn, salariés protégés; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers aient donné mandat au requérant pour introduire une requête en leur nom ; qu'invité à régulariser sa requête, M. Y... n' a pas justifié d'un tel mandat ; qu'il s'ensuit que M. Y... n' a qualité pour relever appel du jugement attaqué qu'en tant qu'il le concerne personnellement ;
Au fond
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés investis d'un mandat de délégué du personnel, de membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils ont vocation à représenter, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou briguées, ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'en se bornant à prévoir la signature d'une convention de conversion avec l'Assedic et d' une convention d' allocation spéciale du fonds national pour l'emploi pour les différents salariés remplissant les conditions pour en bénéficier, et à prévoir qu' une lettre serait diffusée à la fédération du bâtiment et aux principales entreprises de travaux publics de Guadeloupe afin de connaître les possibilités de placement de personnel, la société Colas Guadeloupe n' établit pas qu' elle a procédé à un examen particulier de la situation de M. Y... ni qu' elle a fait d'effort pour proposer à ce dernier un reclassement au sein de l'un des différents établissements de la société ; qu' ainsi, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de M. Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l' appel, d' examiner les autres moyens soulevés par la société Colas Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail ne s'est pas fondé sur l'absence de motif économique du licenciement de M. Y... pour refuser son autorisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le motif économique allégué serait réel, est inopérant ;

Considérant que si la société Colas Guadeloupe allègue qu'elle ne pouvait conserver un salarié protégé sans évincer un autre salarié de l'entreprise, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu' il ressort du rapport établi, le 27 juillet 1992, par le directeur départemental du travail de la Guadeloupe que le défaut de proposition de reclassement de M. Y... n'est pas étranger à l'exercice par ce salarié des fonctions de membre suppléant du comité d'entreprise qui étaient les siennes, dans un climat social altéré par un conflit collectif au sein de l'entreprise; que, dès lors, le moyen tiré de l' absence de lien entre le licenciement de M. Y... et les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 9 juillet 1996 doit être annulé en tant, seulement, qu' il a annulé la décision du 11 décembre 1991 refusant le licenciement de M. Y... ;
Article 1ER : le jugement du tribunal administratif de Basse-terre du 9 juillet 1996 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Guadeloupe en date du 11 décembre 1991 refusant le licenciement de M. Y....
Article 2 : la demande de la société Colas Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre dirigée contre la décision refusant le licenciement de M. Y... est rejetée.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX34244
Date de la décision : 20/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-20;96bx34244 ?
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