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20/01/2000 | FRANCE | N°97BX31628;97BX31868

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 janvier 2000, 97BX31628 et 97BX31868


Vu 1?) l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n?97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la recours du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu le recours et le mémoire enregistrés respectivement les 17 juillet 1997 et 1er octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentés par le ministre de l'éducation

nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministr...

Vu 1?) l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n?97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la recours du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu le recours et le mémoire enregistrés respectivement les 17 juillet 1997 et 1er octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentés par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a, sur la demande de X..., dans son article 1er, annulé l'arrêté en date du 17 décembre 1993 mettant fin à ses fonctions de professeur de lycée professionnel du deuxième grade stagiaire et, dans son article 2, enjoint, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, au ministre de l'éducation nationale de statuer à nouveau avant le 1er septembre 1997 sur la situation administrative de M. X... et en particulier sur la validité du stage accompli par ce dernier au cours de l'année 1991-1992 ;
2?) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3?) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, au moins pour ce qui a trait à l'article 2 ;
Vu 2?) l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n?97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête et le mémoire respectivement enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 1er juillet 1997 et le 16 juillet 1997, présentés par M. Camille X... demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis, après avoir, dans son article 1er, annulé l'arrêté en date du 17 décembre 1993 mettant fin à ses fonctions de professeur de lycée professionnel du deuxième grade stagiaire et, dans son article 2, enjoint, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, au ministre de l'éducation nationale de statuer à nouveau avant le 1er septembre 1997 sur la situation administrative de M. X... et en particulier sur la validité du stage accompli par ce dernier au cours de l'année 1991-1992, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2?) faire droit aux conclusions présentées devant le tribunal administratif et tendant à procéder à la reconstitution de sa carrière et à le titulariser au deuxième grade du corps de professeur de lycée professionnel ;

3?) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard, de le titulariser au deuxième grade du corps des professeur de lycée professionnel, de le réintégrer dans son emploi au Lycée Y... et de procéder à la reconstitution de sa carrière avec effet au 26 août 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la requête de M. X... sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'omission, par le tribunal administratif, de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il ordonne la jonction du litige avec d'autres demandes présentées par M. X... n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué :
Sur le recours du ministre :
Considérant que, par arrêté du 5 septembre 1991, M. X..., reçu au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade a été, à compter du 1er septembre 1991, nommé en qualité de professeur stagiaire et rattaché à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de la Réunion pour effectuer une année de formation conduisant au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; qu'à l'issue de cette année, par délibération en date du 26 juin 1992, le jury académique a refusé de valider l'année de stage effectuée par M. X... et son stage a été renouvelé par arrêté du 10 septembre 1992 puis prolongé par arrêté du 29 septembre 1993 ; que, par arrêté en date du 17 décembre 1993, le ministre de l'éducation nationale a mis fin aux fonctions de M. X... ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis annulé ce dernier arrêté au motif que par un arrêt du 6 mai 1996, le Conseil d'Etat a annulé la délibération du 26 juin 1992 par laquelle le jury académique avait refusé de valider l'année de stage de M. X... et l'arrêté du 10 septembre 1991 l'autorisant à accomplir une deuxième année de stage et que la légalité de l'arrêté du 17 décembre 1993 se trouve nécessairement affectée par l'illégalité de la décision précédente maintenant M. X... en stage pour une seconde année ; que, par ce même jugement, le tribunal a enjoint, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, au ministre de l'éducation nationale de statuer à nouveau avant le 1er septembre 1997 sur la situation administrative de M. X... et en particulier sur la validité du stage accompli par ce dernier au cours de l'année 1991-1992 ; que, postérieurement au jugement du tribunal administratif de Saint-Denis, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par arrêté du 16 juillet 1997, licencié M. X... et, par arrêté du 7 août 1997, lui a supprimé toute affectation pour l'année scolaire 1997-1998 ;

Considérant que ni les décisions du 10 avril 1996 et 17 avril 1996 rapportant l'arrêté du 17 décembre 1993 ni l'arrêt du 6 mai 1996 du Conseil d'Etat, s'il a pour effet de contraindre l'administration à examiner l'aptitude de M. X... à la date du 26 juin 1992, ne rendent sans objet les demandes formées par M. X... portant sur les décisions attaquées postérieures à la date du 26 juin 1992 qui n'ont pas été retirées par une décision devenue définitive et qui avaient produit des effets ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à prétendre que les premiers juges auraient dû prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 1993 mettant fin à ses fonctions de professeur de lycée professionnel du deuxième grade stagiaire ; qu'en conséquence de ce rejet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre tendant ce que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... qui n'avait pas fait l'objet d'une mesure expresse de titularisation dans le deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, avait conservé la qualité de professeur stagiaire ;
Considérant que, sans qu'il y ait lieu de prendre parti sur leur légalité, les actes qu'il produit notamment l'arrêté du 2 juin 1992 l'affectant au lycée professionnel commercial Julien de Y..., dont les termes clairs ne nécessitent aucune interprétation, et le procès-verbal d'installation en date du 3 septembre 1992, ne peuvent être regardés ni comme ayant titularisé M. X... ni comme lui ayant conféré le grade de professeur de lycée professionnel du deuxième grade ;
Considérant que le jugement rendu le 18 juin 1997 par le tribunal administratif de Saint-Denis qui impliquait que l'administration réexamine la situation de M. X... à la date de la décision annulée avant le 1er septembre 1997, n'avait pas pour conséquence d'obliger le ministre à le titulariser et à le réintégrer sur un emploi au lycée professionnel commercial Julien de Y... à compter du 26 juin 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'omission de statuer, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à procéder à la reconstitution de sa carrière et à le titulariser au deuxième grade du corps de professeur de lycée professionnel avec effet au 26 août 1992 ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour prononce une astreinte pour assurer l'exécution de son arrêt, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte des réserves et des déclarations que M. X... formule ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la requête de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31628;97BX31868
Date de la décision : 20/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-20;97bx31628 ?
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