Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1999 sous le n? 99BX02390 au greffe de la cour présentée par M. Alain Y... et par Mme Danielle X... demeurant pavillon 54 A champ de Gane, à Cavagnac (Lot) ; les requérants demandent à la cour d'annuler l' ordonnance en date du 29 septembre 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce que leur enfant, Nathan Y..., soit inscrit d' urgence à l' école primaire de la commune de Quatre routes du Lot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d' une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l' exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. et Mme Y... demandent à la cour d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que leur enfant Nathan soit, en urgence, inscrit à l'école primaire de la commune de Quatre-Routes, dans le Lot ;
Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M et Mme Y... sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.