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01/02/2000 | FRANCE | N°96BX32427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 février 2000, 96BX32427


Vu, enregistrée le 3 septembre 1997 au greffe de la Cour, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête introduite par la SOCIETE ESSO REUNION contre le jugement rendu le 10 avril 1996 par le tribunal administratif de La Réunion sous le n? 408/93 ;
Vu la requête enregistrée le 21 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la SOCIETE ESSO REUNION, dont le siège est ..., ZI N?2, Le Port (97826), représe

ntée par son président-directeur-général en exercice ;
La SOC...

Vu, enregistrée le 3 septembre 1997 au greffe de la Cour, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête introduite par la SOCIETE ESSO REUNION contre le jugement rendu le 10 avril 1996 par le tribunal administratif de La Réunion sous le n? 408/93 ;
Vu la requête enregistrée le 21 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la SOCIETE ESSO REUNION, dont le siège est ..., ZI N?2, Le Port (97826), représentée par son président-directeur-général en exercice ;
La SOCIETE ESSO REUNION demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la demande introductive d'instance présentée par la SOCIETE ESSO REUNION devant le tribunal administratif de La Réunion a été signée du seul directeur comptable et financier de cette société, son président-directeur-général en exercice a signé le mémoire en réplique, tendant aux mêmes fins que la demande introductive, présenté par la société devant ce tribunal ; que cette signature a régularisé le défaut de signature de la demande introductive par une personne habilitée à la présenter ; que, par suite, la SOCIETE ESSO REUNION est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme présentée par une personne non habilitée ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de La Réunion en date du 10 avril 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE ESSO REUNION devant le tribunal administratif de la Réunion ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant que l'article 231 du code général des impôts dispose que l'assiette de la taxe sur les salaires due par les employeurs qui n'ont pas été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires est fixée en appliquant à l'ensemble des rémunérations versées "le rapport existant ...entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 novembre 1968 de laquelle elles sont issues, que les termes du rapport auquel elles prescrivent de se référer doivent être calculés par application des règles tracées, en ce qui concerne la détermination de la fraction imputable ou remboursable de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables, aux articles 271, 272 et 273 du code et aux articles 205 et suivants de l'annexe II, d'où il suit notamment que ce sont les recettes réputées soumises à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'application de ces derniers textes qui doivent être retranchées du chiffre d'affaires total pour obtenir le montant du chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions précitées de l'article 231 ;
Considérant que les importations de produits pétroliers et les affaires de vente, de commission, de courtage portant sur les mêmes produits sont, dans le département de La Réunion comme dans ceux de la Guadeloupe et de la Martinique, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 295-1-6? du code général des impôts ; qu'elles ne sont pas au nombre des opérations qui, bien qu'exonérées, ouvrent droit à déduction de taxe ; qu'il s'ensuit qu'en vertu des dispositions législatives précitées, les importations de produits pétroliers réalisées par la SOCIETE ESSO REUNION devaient être comprises dans le "chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de taxe sur la valeur ajoutée"pour la détermination du rapport défini à l'article 231 ;
Sur la doctrine administrative invoquée :

Considérant que la SOCIETE ESSO REUNION invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation contenue dans une note du 24 décembre 1968 reprise sous les références 13 F 1120 et 5 L 1421 dans la documentation administrative de base à jour aux 15 juin et 2 juillet 1990, applicable en l'espèce, ; que toutefois, il résulte de cette interprétation administrative que seules certaines opérations exonérées réalisées dans les départements d'outre-mer et limitativement énumérées au paragraphe 10 sous la référence 5 L 1421, parmi lesquelles ne figurent pas les opérations portant sur les produits pétroliers visées au 6? de l'article 295-1, sont considérées comme des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée pour le calcul du rapport défini à l'article 231 précité du code général des impôts ; que la SOCIETE ESSO REUNION n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de la doctrine dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SOCIETE ESSO REUNION tendant à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion en date du 10 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE ESSO REUNION devant le tribunal administratif de La Réunion est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES


Références :

CGI 231, 271, 272, 273, 295-1-6
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi du 29 novembre 1968 annexe II, art. 231, art. 295-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 01/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX32427
Numéro NOR : CETATEXT000007494577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-01;96bx32427 ?
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