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01/02/2000 | FRANCE | N°97BX00224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 février 2000, 97BX00224


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après avoir prononcé un non-lieu à statuer dans la limite des dégrèvements accordés, a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant dues au titre des années 1980, 1982 et 1983 ;
2?) de prononcer la décharge demandée ;
3?) de condamner l'Etat au rembour

sement des frais de constitution de caution ;
4?) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après avoir prononcé un non-lieu à statuer dans la limite des dégrèvements accordés, a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant dues au titre des années 1980, 1982 et 1983 ;
2?) de prononcer la décharge demandée ;
3?) de condamner l'Etat au remboursement des frais de constitution de caution ;
4?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, des deux premiers alinéas de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. - Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; que les agents de l'administration des impôts auxquels l'article L. 13 du même livre impose de vérifier sur place la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables, ne peuvent procéder au contrôle de ces documents dans les locaux du service que sur demande expresse du contribuable concerné et formulée par écrit ;
Considérant que l'administration, qui est en droit, à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'un contribuable, de demander à celui-ci de lui remettre les relevés de ses comptes et de prendre connaissance de ces derniers, y compris lorsqu'il apparaît qu'ils retracent à la fois des opérations privées et des opérations professionnelles et présentent ainsi, en partie, le caractère de documents comptables, n'est tenue de respecter les garanties dont les vérifications de comptabilité sont assorties par la loi, et notamment par les dispositions précitées des articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales, que dans le cas et à partir du moment où elle décide d'utiliser les données recueillies au cours de l'examen de ces comptes "mixtes" pour contrôler et, le cas échéant, pour redresser les bénéfices retirés par leur titulaire de son activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agent général d'assurances à Limoges, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1980 à 1983, dont il a été avisé le 18 octobre 1984 ; que ce n'est que postérieurement à l'achèvement, le 3 avril 1985, des opérations sur place, que l'administration a entrepris une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les revenus des années 1981 à 1983, dont elle a avisé le contribuable le 25 juin 1985 ; que, dans le cadre de cette procédure, le requérant a remis au vérificateur, le 10 septembre 1985, les relevés de ses comptes bancaires personnels ainsi que les souches de carnets de chèques relatifs, notamment, aux années 1982 et 1983 en litige ; que l'examen de ces documents, dont il est apparu qu'ils retraçaient à la fois des opérations privées et des opérations commerciales, et présentaient de ce dernier point de vue le caractère de documents comptables, n'a donné lieu à aucune investigation complémentaire dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, de laquelle il n'est résulté aucun redressement au titre des années en litige ; que le requérant, qui se borne à avancer que rien ne permet d'affirmer que les documents qu'il a ainsi remis au vérificateur n'auraient pas, en fait, été utilisés par ce dernier pour les besoins de la vérification de comptabilité, ne précise pas si, en particulier, les recettes encaissées en 1982 et 1983, qui sont énumérées dans la notification de redressements du 10 juillet 1986, ne pouvaient être identifiées, en tout ou en partie, qu'à partir de ses relevés bancaires ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification de comptabilité serait viciée du seul fait que lesdits documents ont été examinés dans les locaux du service, sans qu'il en ait formulé la demande expresse et écrite et sans que le vérificateur lui en ait donné reçu ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les documents dont il s'agit n'auraient pas été restitués au requérant avant la notification de redressements des revenus professionnels qu'il a reçu le 10 juillet 1986 manque en fait et doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Considérant enfin que si le requérant, qui ne conteste pas que les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées au siège de son entreprise, entend soutenir qu'il a été privé du débat oral et contradictoire que la procédure devait comporter, il n'en justifie pas par la seule circonstance tirée de l'importance des dégrèvements prononcés ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de caution bancaire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales : "Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposé pour constituer les garanties ... autres qu'un versement en espèces, ... le contribuable doit adresser une demande : a) Au trésorier-payeur général s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ; ... La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision ... du trésorier-payeur général ..." ;

Considérant que M. X... ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, d'une décision du comptable refusant de procéder au remboursement sollicité ; que, par suite, l'administration est fondée à soutenir que ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00224
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L13, R208-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-01;97bx00224 ?
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