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01/02/2000 | FRANCE | N°97BX00447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 février 2000, 97BX00447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1997, présentée par M. Robert X..., domicilié au lieu-dit "Groleau" à Mombrier (Gironde) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 24 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 ;
2?) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1997, présentée par M. Robert X..., domicilié au lieu-dit "Groleau" à Mombrier (Gironde) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 24 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 ;
2?) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 95 et R. 138 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, applicables à la date du jugement attaqué, les pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont communiquées aux parties dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si l'instruction administrative du 14 janvier 1977 jointe au mémoire en défense du ministre de l'économie et des finances enregistré le 3 février 1994 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, n'a pas été communiquée au requérant, le jugement attaqué n'est fondé sur aucun élément contenu dans cette instruction dont ledit requérant n'aurait eu déjà connaissance par les motifs de la décision de rejet de sa réclamation ; qu'ainsi le défaut de communication de ladite instruction n'a pas entaché la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... n'a pas davantage reçu communication de la documentation administrative du 21 mars 1986, jointe au même mémoire en défense du ministre de l'économie et des finances, il résulte du dossier que cette pièce n'a pas fondé le jugement attaqué ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, ce dernier n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00447
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-01;97bx00447 ?
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