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01/02/2000 | FRANCE | N°97BX00716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 février 2000, 97BX00716


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1997, présentée pour la S.A. AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE, dont le siège est situé RN ... (Gironde) ;
La société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 17 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2?) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1997, présentée pour la S.A. AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE, dont le siège est situé RN ... (Gironde) ;
La société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 17 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2?) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions relatives à l'année 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1464B-I. : "Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44bis-II-2? et III, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont crées ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création ... II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement, en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération." ; qu'aux termes de l'article 1464C du même code : "L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause" ; qu'aux termes de l'article 1639 a bis dudit code : "Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles qui sont visées à l'article 1609 quinquiès et celles fixant soit le taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que ne peuvent bénéficier de l'exonération décidée par une collectivité territoriale que les entreprises créées, soit postérieurement à son entrée en vigueur, soit au cours de l'année qui précède ; que l'exonération décidée par délibération du conseil municipal de Lormont du 29 mars 1991 est entrée en vigueur le 1er janvier 1992 ; que la société requérante, qui a été créée le 4 juin 1990, à supposer même qu'elle ait satisfait à l'ensemble des autres conditions posées par la loi, ne saurait ainsi en tout état de cause, revendiquer le bénéfice de l'exonération d'impôt instaurée par les dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00716
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-01;97bx00716 ?
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