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01/02/2000 | FRANCE | N°97BX01002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 février 2000, 97BX01002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 mai 1997 sous le n? 97BX01002, présentée pour M. Claude X..., demeurant à Asplos-Gelles, Causse et Diège (12700) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux adm

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- prononce la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 mai 1997 sous le n? 97BX01002, présentée pour M. Claude X..., demeurant à Asplos-Gelles, Causse et Diège (12700) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- prononce la décharge sollicitée ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le complément d'impôt sur le revenu en litige procède de ce que l'administration a réintégré dans le revenu de M. X... au titre de 1991 la fraction lui revenant de la plus-value réalisée lors de la dissolution de la société civile immobilière d'Asplos, société de gestion dont il détenait, lors de cette dissolution, 217 parts sur les 420 composant le capital social ;
Sur la procédure :
Considérant que la notification de redressements adressée le 16 juillet 1993 à M. X... rappelle, en mentionnant notamment les dispositions du code civil et celles des "articles 150 A et suivants du code général des impôts" les conséquences de "la dissolution d'une société de personnes non passible de l'impôt sur les sociétés dont l'actif est principalement constitué par un immeuble" ; que ce document précise qu'à la date de la dissolution et de la liquidation de la société civile immobilière d'Asplos, "les immeubles détenus par cette société civile immobilière ont été transférés dans le patrimoine des associés" et que "cette opération constitue une cession à titre onéreux qui entre dans le champ d'application des articles 150 A et suivants" précités, puis détaille les modalités de détermination de la plus-value imposable ; qu'une telle notification, qui n'avait pas à mentionner d'office l'exonération susceptible d'être offerte par l'article 150 C du code général des impôts, est suffisamment motivée ; que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, d'opposer au contribuable qui se prévaut de ce dernier article le moyen tiré de ce que l'opération en cause n'entre pas dans son champ d'application ou ne répond pas aux conditions qu'il pose ;
Sur le bien-fondé :
Considérant que pour fonder sa demande en décharge, le requérant invoque les dispositions du I de l'article 150 C selon lesquelles "toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée" et fait valoir qu'il occupait la majeure partie des locaux appartenant à la société civile immobilière, à titre d'habitation principale ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article 150 C que si l'associé d'une société de personnes, telle qu'une société civile visée au 1? du second alinéa de l'article 8 du code général des impôts, qui occupait, à titre de résidence principale, un immeuble ou une partie d'immeuble appartenant à cette société, est susceptible de bénéficier, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou de cette partie d'immeuble, de la même manière que s'il en avait été lui-même propriétaire, de l'exonération prévue par ces dispositions, c'est à la condition que la société de personnes propriétaire de ces locaux les ait mis gratuitement à sa disposition ; que tel n'est pas le cas de la société civile immobilière d'Asplos qui mettait à la disposition du requérant la partie de l'immeuble que celui-ci occupait en contrepartie du paiement par lui-même de loyers ; qu'il est constant que l'autre partie de l'immeuble appartenant à la société civile immobilière faisait également l'objet de locations ; que, dans ces conditions, et quelle que soit la durée de son occupation ou la réalité des motifs familiaux qu'il invoque, M. X... ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par le I de l'article 150 C du code général des impôts ;

Considérant, en ce qui concerne la détermination de la plus-value imposable, qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "la plus-value ... est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ... Le prix d'acquisition est majoré ... le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ..." ;
Considérant que M. X... fait valoir, à titre subsidiaire, que la plus-value réalisée devrait tenir compte des travaux effectués à hauteur d'un montant révisé de 754.607,91 F ; que, toutefois, M. X... ne justifie pas, alors que la preuve lui en incombe contrairement à ce qu'il soutient, que les dépenses en cause n'avaient pas été antérieurement déduites de ses revenus imposables ; que les conclusions subsidiaires de sa requête ne peuvent donc être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui ne succombe pas dans la présente affaire, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01002
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS.


Références :

CGI 150 C, 8, 150 H
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-01;97bx01002 ?
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