Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ... (Gironde), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a sollicité, par voie de réclamation, la déduction, de ses revenus imposables déclarés au titre de 1991, de la somme de 800.000 F inscrite au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la SA Boirac, dont il est associé et président du conseil d'administration, et qu'il aurait abandonnée au profit de celle-ci, en proie à des difficultés de trésorerie ; qu'à supposer même que cette somme représente un abandon de créance, et non un apport en capital en contrepartie de l'émission d'actions nouvelles, comme le soutient l'administration, cette circonstance qui s'analyse en un acte de disposition, par le requérant, de son revenu disponible, ne crée, par elle-même, aucun droit à déduction du revenu imposable ; que si M. Y... invoque l'article 223 D du code général des impôts, ce texte, relatif aux plus values ou moins values d'ensemble réalisées par les sociétés, n'est pas applicable en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Daniel Y... est rejetée.