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01/02/2000 | FRANCE | N°97BX01501

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 février 2000, 97BX01501


Vu la requête enregistrée le 20 août 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la société ROCADIS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par le bureau Francis Lefebvre avocats ; La société ROCADIS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;<

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Vu le code général des impôts et le livre d...

Vu la requête enregistrée le 20 août 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la société ROCADIS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par le bureau Francis Lefebvre avocats ; La société ROCADIS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de Me X..., avocat pour la S.A. ROCADIS ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ROCADIS, qui exploite, sous l'enseigne "E. Leclerc", un centre commercial à Poitiers, a assuré, avec d'autres sociétés membres de l'association des centres de distribution E. Leclerc, le "parrainage" des sociétés Sorudis et Sebadis, créées en 1982 pour exploiter à Rodez deux centres commerciaux sous ladite enseigne ; que ce "parrainage" s'est notamment traduit par des engagements de caution souscrits par la société ROCADIS auprès des banques assurant le financement des sociétés Sorudis et Sebadis ; qu'à la suite de difficultés financières rencontrées par ces deux sociétés, la société ROCADIS -de même d'ailleurs que les autres sociétés assurant le parrainage- a porté sa participation dans leur capital de 0,08% à 19,92%, leur a ensuite consenti d'importantes avances sans intérêts, puis leur a abandonné une partie de ces avances pour un montant de 4,2 millions de Francs ; que l'administration a estimé que la renonciation de la société ROCADIS à percevoir des intérêts sur les sommes avancées aux deux sociétés aidées, ainsi que les abandons de créances consentis à celles-ci, étaient constitutifs d'actes anormaux de gestion ;
Considérant que l'octroi de prêts sans intérêts ou l'abandon de créances ne relèvent pas, en règle générale, de la gestion normale d'une entreprise, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages à un tiers, cette entreprise a agi dans son propre intérêt ;

Considérant que la société ROCADIS n'entretenait aucune relation commerciale avec les sociétés Sebadis et Sorudis ; que l'augmentation, dans les conditions susrappelées, de sa participation dans le capital de ces sociétés traduit simplement, comme le relève d'ailleurs elle-même la société, l'exécution de son engagement, en tant que "parrain", à venir en aide à ces sociétés en cas de difficultés financières ; que la société ROCADIS détenait exactement la même participation que les autres sociétés ayant assuré le "parrainage" ; que, dans ces conditions, la société ROCADIS ne saurait être regardée comme s'étant comportée, en octroyant les avantages litigieux, comme une société mère à l'égard de filiales en difficulté ; que si la défaillance des sociétés Sorudis et Sebadis exposait la société ROCADIS au risque d'avoir à exécuter les engagements de caution qu'elle avait souscrits à leur profit, cette circonstance ne saurait justifier les abandons de créances consentis, dès lors que ces engagements de caution ont eux-mêmes été souscrits pour plus de 9 millions de Francs à titre gratuit, sans contrepartie commerciale directe et sans contrepartie financière, puisque la société ne détenait alors qu'une fraction négligeable du capital des deux sociétés ; que si les avantages que la société ROCADIS a consentis aux sociétés Sorudis et Sebadis s'expliquent par les règles communes au "mouvement E. Leclerc" et s'il est vrai que l'appartenance de la société ROCADIS à ce "mouvement" présente pour elle un intérêt puisqu'elle lui permet notamment de bénéficier de "ristournes" pratiquées par les fournisseurs référencés au plan national par l'un des organes fédérateurs du "mouvement Leclerc", cet intérêt ne justifie pas l'ampleur des avantages qu'elle a consentis directement à des sociétés qui ne présentaient pour elle aucun intérêt commercial ou financier direct ; qu'il n'apparaît pas, enfin, que les difficultés des deux centres Leclerc dans la région de Rodez étaient de nature à mettre en péril le renom de l'enseigne Leclerc dans la région de Poitiers, où la société ROCADIS déploie son activité commerciale, ou aurait été de nature à compromettre l'image de celle-ci auprès de ses fournisseurs et banquiers ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe en raison de la procédure d'imposition, de l'anormalité des actes de gestion contestés ; que la société requérante ne faisant état d'aucun élément de fait permettant de penser qu'elle était, dès l'origine, certaine de ne jamais être remboursée des avances consenties, et alors au surplus que plus de la moitié de ces avances ont été effectivement remboursées, le moyen subsidiaire tiré de ce que l'administration n'a pu régulièrement cumuler le redressement sur l'abandon de créance avec les redressements pour défaut d'intérêts perçus sur les avances ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ROCADIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à la société ROCADIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société ROCADIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01501
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-01;97bx01501 ?
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