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01/02/2000 | FRANCE | N°98BX00096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 février 2000, 98BX00096


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Christophe X..., demeurant camp de Vayssié, Thégra, 46500 Gramat ; M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa contestation relative au refus de prendre en compte sa demande tendant à ce qu'en application de l'article 1651 F du code général des impôts, soit désignée, pour connaître de son dossier fiscal, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'un

département autre que celui de son domicile ;
2?) de faire droit à...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Christophe X..., demeurant camp de Vayssié, Thégra, 46500 Gramat ; M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa contestation relative au refus de prendre en compte sa demande tendant à ce qu'en application de l'article 1651 F du code général des impôts, soit désignée, pour connaître de son dossier fiscal, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'un département autre que celui de son domicile ;
2?) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1651 F du code général des impôts : "lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentants des contribuables ...et un représentant de l'administration. Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ..." ;
Considérant que les décisions administratives relatives aux demandes des contribuables tendant au bénéfice des dispositions précitées ne sont pas détachables de la procédure d'imposition et ne peuvent donc être contestées qu'à l'occasion d'un recours contentieux formé contre les impositions mises en recouvrement à l'issue de cette procédure ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa contestation des décisions rejetant sa demande présentée sur le fondement de l'article 1651 F du code général des impôts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00096
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Références :

CGI 1651 F


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-01;98bx00096 ?
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