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14/02/2000 | FRANCE | N°97BX00164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 février 2000, 97BX00164


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1997, présentée pour M. Michel X... domicilié ... à Sainte-Soulle (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, en date du 12 juin 1996, portant refus d'annuler la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest fixant au 1er décembre 1993 le point de départ de son droit à pension

de retraite ;
- d'annuler la décision du directeur régional des aff...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1997, présentée pour M. Michel X... domicilié ... à Sainte-Soulle (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, en date du 12 juin 1996, portant refus d'annuler la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest fixant au 1er décembre 1993 le point de départ de son droit à pension de retraite ;
- d'annuler la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du 12 juin 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.142-1 du même code : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règles les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant que M. X... conteste la décision du 12 juin 1996 par laquelle le direction régional des affaires sanitaires et sociales aurait refusé d'annuler la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest fixant au 1er décembre 1993 le point de départ de son droit à pension de retraite ;
Considérant que s'il n'appartient qu'au juge administratif de connaître de la légalité des décisions prises par l'autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle, l'existence de la voie de recours dont disposait M. X..., et qui a au demeurant été utilisée par celui-ci, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en vue du règlement du litige qui l'opposait à la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest, s'opposait à ce que l'intéressé formât devant le tribunal administratif de Poitiers un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 12 juin 1996 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et entièrement fondé sur une contestation de l'application qui lui était faite de la législation et de la réglementation de sécurité sociale relative à la liquidation de ses droits à pension ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions qui n'étaient pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00164
Date de la décision : 14/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L151-1, L142-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-14;97bx00164 ?
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