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14/02/2000 | FRANCE | N°97BX00573

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 février 2000, 97BX00573


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1997 sous le n? 97BX00573, présentée pour la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de BORDEAUX, dont le siège est ... ;
La C.C.I. de BORDEAUX demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif n'a fait droit que partiellement à sa demande de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait du détachement de deux de ses agents auprès du tribunal de commerce de Bordeaux ;
2?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 972,51 F avec le

s intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1989 jusqu'au 18 jui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1997 sous le n? 97BX00573, présentée pour la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de BORDEAUX, dont le siège est ... ;
La C.C.I. de BORDEAUX demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif n'a fait droit que partiellement à sa demande de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait du détachement de deux de ses agents auprès du tribunal de commerce de Bordeaux ;
2?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 972,51 F avec les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1989 jusqu'au 18 juin 1993 sur 884 708 F et jusqu'à complet paiement sur le surplus ; ces intérêts étant capitalisés au 30 mai 1991, au 13 novembre 1992, au 18 juillet 1995 et au 28 avril 1997 ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser également 30 000 F de dommages et intérêts ainsi que 30 000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée ;
Vu le décret n? 86-1244 du 8 décembre 1986 relatif au transfert de compétences concernant les juridictions du premier degré de l'ordre judiciaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de BORDEAUX fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui, le 12 décembre 1996, a reconnu l'Etat responsable du préjudice qu'elle a subi du fait de la mise à la disposition du tribunal de commerce de Bordeaux de deux de ses agents du 1er janvier 1987 au 15 septembre 1989 sans remboursement des frais correspondants, mais a laissé à sa charge la moitié de ce préjudice en considérant qu'elle avait été imprudente de prolonger cette mise à disposition alors qu'elle n'était plus remboursée depuis l'entrée en vigueur des transferts vers l'Etat des compétences concernant les juridictions du premier degré de l'ordre judiciaire ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'ensemble des contacts qu'elle a eus pendant toute cette période avec le tribunal de commerce, la cour d'appel de Bordeaux et le ministère de la justice, la C.C.I. de BORDEAUX a pu légitimement considérer que ce dernier, tout en recherchant les modalités adéquates pour y parvenir, n'envisageait pas de ne pas lui rembourser les frais en cause comme le faisait le département de la Gironde avant 1987 ; que, par suite, il ne saurait lui être reproché son imprudence pour avoir maintenu cette mise à disposition reconnue comme nécessaire au fonctionnement du service public ; qu'elle est, dès lors, fondée à solliciter la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur le préjudice :
Considérant que si la C.C.I. de BORDEAUX conteste le refus du tribunal administratif de prendre en considération dans son préjudice les difficultés rencontrées pour reclasser l'un des deux agents concernés, elle n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance de précisions sur la réalité de ce préjudice ; que, par suite, son préjudice global doit être chiffré à 1 700 972 F, montant non contesté des frais de personnel afférent aux deux agents mis à la disposition du tribunal de commerce de Bordeaux pendant la période du 1er janvier 1987 au 15 septembre 1989 ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser cette somme à la C.C.I. de BORDEAUX, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1989 ; que, compte tenu du versement par l'Etat d'une somme de 884 708 F le 18 juin 1993, lesdits intérêts ne doivent s'appliquer à compter de cette date que sur le solde dû, soit 816 264 F ; que la capitalisation des intérêts doit être accordée, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, sur la somme globale aux 30 mai 1991 et 13 novembre 1992 et sur le solde au 18 juillet 1995, 28 avril 1997 et 17 mai 1999 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la C.C.I. de BORDEAUX une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 850 746 F que l'Etat a été condamné à verser à la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de BORDEAUX par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 décembre 1996 est portée à 1 700 972 F. Les intérêts au taux légal seront appliqués sur cette somme à compter du 20 septembre 1989 et jusqu'au 18 juin 1993 et ils seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 30 mai 1991 et au 13 novembre 1992. A compter du 18 juin 1993, les intérêts au taux légal seront appliqués à un montant de 816 264 F et seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts aux 18 juillet 1995, 28 avril 1997 et 17 mai 1999.
Article 2 : Le jugement du 12 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de BORDEAUX une somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de BORDEAUX est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00573
Date de la décision : 14/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-14;97bx00573 ?
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