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14/02/2000 | FRANCE | N°98BX00366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 février 2000, 98BX00366


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1998 sous le n? 98BX00366 la requête présentée pour le DEPARTEMENT de la REUNION ;
Le DEPARTEMENT de la REUNION demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 5 novembre 1997 en tant qu'il l'a condamné à verser des indemnités à des transporteurs locaux, l'entreprise Z... et frères, l'entreprise Nicolas Z... et l'entreprise Valère Y... ;
- de rejeter la demande en réparation présentée par ces entreprises ;
- de condamner les entreprises de transport ainsi que les

entreprises Sautron et Jean René X... à lui verser la somme de 35 000 F au...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1998 sous le n? 98BX00366 la requête présentée pour le DEPARTEMENT de la REUNION ;
Le DEPARTEMENT de la REUNION demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 5 novembre 1997 en tant qu'il l'a condamné à verser des indemnités à des transporteurs locaux, l'entreprise Z... et frères, l'entreprise Nicolas Z... et l'entreprise Valère Y... ;
- de rejeter la demande en réparation présentée par ces entreprises ;
- de condamner les entreprises de transport ainsi que les entreprises Sautron et Jean René X... à lui verser la somme de 35 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître NOYER substituant Maître BETTINGER, avocat de M. Nicolas Z..., de la société Duchemann Transports, de la société Z... Frères, de la société Sautron Transports et de l'entreprise Valère Y... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité de procédure en ce qu'il ne vise pas les conclusions qu'il a présentées en défense ; que, toutefois, ce moyen qui est fondé sur une cause juridique distincte de celles contenues dans sa requête introductive d'instance, a été présenté après l'expiration du délai de recours en appel ; qu'il doit, par suite, être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire présentée par les transporteurs devant le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, que le DEPARTEMENT de la REUNION soutient que la demande introduite par les transporteurs devant le tribunal administratif serait irrecevable faute de demande préalable ; que, toutefois, les transporteurs, dans la lettre qu'ils ont adressée au président du conseil général de la Réunion le 10 juillet 1995 font état des pertes subies du fait du gel des tarifs et demandaient quelle mesure le département entendait adopter pour couvrir ces pertes ; que cette lettre présentait, dès lors, le caractère d'une demande préalable ; que, par ailleurs, les décisions implicites par lesquelles le département a rejeté la demande de M. Nicolas Z... du 28 juin 1994 et sa demande du 10 juillet 1995 ne sauraient être regardées comme confirmatives de la lettre du 27 septembre 1994 du président du conseil général, laquelle se bornait à les informer du gel des tarifs décidé par la commission permanente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande introduite par M. Nicolas Z..., la S.A.R.L Z... Frères et l'entreprise Valère Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est recevable ;
Sur la responsabilité du DEPARTEMENT de la REUNION :
Considérant qu'il résulte de la convention liant le DEPARTEMENT de la REUNION aux entreprises requérantes que son article 10 institue une révision annuelle des tarifs en fonction de l'évolution d'une formule de variation annexée au cahier des charges ; que, par suite, le département qui s'est unilatéralement affranchi de l'application de cette stipulation contractuelle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que s'il soutient en appel avoir été contraint de prendre cette mesure pour tenir compte de la concurrence sauvage qui se développait entre les transporteurs, cette circonstance ne constitue pas un cas de force majeure et ne l'exonère pas de l'obligation qui lui incombe d'indemniser les requérants ;
Sur le préjudice :

Considérant que les sommes dont le montant n'était pas critiqué et qui ont été allouées par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion aux transporteurs correspondent à la demande qu'ils avaient formulée ; qu'en appel, toutefois, le département qui est recevable à invoquer tout moyen nouveau dès lors qu'il était défendeur en première instance, établit que les sommes litigieuses sont exagérées puisqu'elles dépassent le préjudice qui aurait été occasionné aux transporteurs si le taux de remplissage des autobus avait atteint 100 % ; que les transporteurs ne critiquent pas cette démonstration et ne fournissent aucun élément précis pour justifier le montant des indemnités qu'ils ont obtenues en première instance ; que, toutefois, le préjudice dont ils font état ayant un caractère certain il en sera fait une juste appréciation en ramenant les indemnités versées en première instance à la somme de 1 million de francs pour M. Nicolas Z..., 350 000 F pour la S.A.R.L. Z... Frères et 200 000 F pour M. Valère Y... ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT de la REUNION et des transporteurs relatives à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à leur demande ;
Sur les conclusions des entreprises intimées tendant à la capitalisation des intérêts à la date du paiement complet des sommes dues :
Considérant que la capitalisation des intérêts ne peut être accordée à une autre date que celle de la demande ; que la demande de capitalisation a été formulée dans un mémoire enregistré le 30 septembre 1998 ; que les sommes susmentionnées de 1 million de francs, de 350 000 F et de 200 000 F sont productives d'intérêts à compter du 17 juillet 1995 ; qu'il était, par suite, dû, à la date précitée du 30 septembre 1998 au moins une année d'intérêt ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : Les sommes de 1 987 000 F, 819 801 F et 546 534 F que le DEPARTEMENT de la REUNION a été condamné à verser à M. Nicolas Z..., la S.A.R.L. Z... Frères et M. Valère Y... sont ramenées respectivement à 1 million de francs, 350 000 F et 200 000 F. Ces sommes porteront intérêts moratoires à compter du 17 juillet 1995. Les intérêts échus le 30 septembre 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 5 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT de la REUNION et les conclusions des transporteurs tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00366
Date de la décision : 14/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REVISION DES PRIX


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-14;98bx00366 ?
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