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14/02/2000 | FRANCE | N°99BX01089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 février 2000, 99BX01089


Vu le recours enregistré au greffe de la cour, par télécopie le 7 mai 1999, et par courrier le 18 mai 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser à Me Roland Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean X..., la somme de 837 500 F en réparation du préjudice subi résultant du refus d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une

décision de justice prononçant la vente aux enchères publiques de ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour, par télécopie le 7 mai 1999, et par courrier le 18 mai 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser à Me Roland Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean X..., la somme de 837 500 F en réparation du préjudice subi résultant du refus d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice prononçant la vente aux enchères publiques de l'ensemble de l'actif immobilier dépendant de la liquidation judiciaire, ainsi que la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de rejeter la demande présentée par Me Y... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître DUDOGNON, substituant Maître HERVY, avocat de M. Roland Y... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a présenté par télécopie, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1999, son recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 4 mars 1999 qui lui avait été notifié le 8 mars 1999 ; que ce recours a été introduit dans le délai d'appel de deux mois ; qu'il a été ensuite authentifié par la production le 18 mai 1999 d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie ; qu'ainsi, Me Y... n'est pas fondé à soutenir que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est irrecevable ;
Au fond :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser à Me Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., exploitant d'une usine de production d'électricité, une somme de 837 500 F en réparation du préjudice subi par les créanciers du fait du refus du préfet de la Creuse de prêter le concours de force publique en vue d'assurer l'exécution d'une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation autorisant la vente aux enchères publique de l'ensemble des actifs mobiliers dépendant de cette liquidation ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui admet que la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de Me Y..., représentant les créanciers de la liquidation judiciaire de M. X..., conteste en revanche le préjudice dont il est demandé réparation ;
Considérant que le refus de prêter le concours de la force publique a empêché le commissaire priseur de procéder à la vente aux enchères publiques des biens de la liquidation judiciaire en cause ; qu'ainsi le préjudice subi par les créanciers, qui, eu égard à l'existence d'acheteurs potentiels, ont été privés d'une chance sérieuse de vendre lesdits biens, est la conséquence directe du refus d'octroi de la force publique ; que, toutefois, faute de repreneur de l'exploitation, ils ne sauraient prétendre à une indemnité correspondant à la valeur d'exploitation des biens selon l'estimation faite lors de l'inventaire en octobre 1991 par le commissaire priseur ; que, dans les circonstances de l'affaire, et en l'absence de toute autre justification sur l'étendue exacte du préjudice, il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 30 000 F ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges à condamné l'Etat à verser à Me Y... une indemnité de 837 500 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Me Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 837 500 F que l'Etat a été condamné à verser à Me Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de M. Jean X..., par le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 4 mars 1999 est ramenée à 30 000 F (trente mille francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 mars 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et les conclusions de Me Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01089
Date de la décision : 14/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-14;99bx01089 ?
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