Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1999, présentée par l'ASSOCIATION "POUR LE MAINTIEN DU PASSAGE PUBLIC AU TRAVERS DES TERRASSES DE LA CHAMBRE D'AMOUR", représentée par son président en exercice M. Y..., et dont le siège est situé ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ;
L'ASSOCIATION "POUR LE MAINTIEN DU PASSAGE PUBLIC AU TRAVERS DES TERRASSES DE LA CHAMBRE D'AMOUR" demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 juillet 1995 du conseil municipal d'Anglet décidant de supprimer la servitude de passage public qui permettait de relier le boulevard des Plages à l'avenue des Dauphins et à ce que l'escalier édifié pour cette servitude soit reconstruit ;
2?) d'annuler ladite délibération et d'ordonner la reconstruction de l'escalier précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. X..., secrétaire de l'association ;
- les observations de Maître ROUSSEAU, substituant Maître ETCHEGARAY, avocat de la commune d'Anglet ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de l'ASSOCIATION "POUR LE MAINTIEN DU PASSAGE PUBLIC AU TRAVERS DES TERRASSES DE LA CHAMBRE D'AMOUR", le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que la requête de l'association n'avait pas été signée en dépit de la demande qui lui en avait été faite par le greffe, et a en outre relevé que l'association n'avait pas produit la délibération de son assemblée générale en date du 2 octobre 1995 autorisant sa vice-présidente à agir devant le tribunal ; que l'association requérante ne conteste pas utilement les motifs ainsi retenus par les premiers juges en se bornant à soutenir que le mémoire en défense de la commune d'Anglet lui avait laissé penser que sa requête avait bien été signée et que la copie de la délibération avait bien été produite ; que la production en appel de la requête signée qui lui avait été demandée ainsi que de la délibération autorisant son action devant le tribunal n'est pas de nature à régulariser sa demande de première instance ; que, par suite, l'ASSOCIATION "POUR LE MAINTIEN DU PASSAGE PUBLIC AU TRAVERS DES TERRASSES DE LA CHAMBRE D'AMOUR" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "POUR LE MAINTIEN DU PASSAGE PUBLIC AU TRAVERS DES TERRASSES DE LA CHAMBRE D'AMOUR" est rejetée.