Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1999, présentée pour le CENTRE REGIONAL de TRANSFUSION SANGUINE (C.R.T.S.) de NANTES dûment représenté par son président et dont le siège est situé ... (Loire-Atlantique) ;
Le CENTRE REGIONAL de TRANSFUSION SANGUINE de NANTES demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, en date du 21 mai 1999, en tant qu'elle a ordonné une mesure d'expertise à l'encontre d'une personne morale de droit privé ;
- de rejeter la demande d'expertise présentée par M. Jean X... en tant qu'elle tendrait à mettre en cause une personne morale de droit privé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ..." ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.228 du même code, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ; qu'il est constant que le CENTRE REGIONAL de TRANSFUSION SANGUINE de NANTES n'a pas été mis en cause dans l'instance dans laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné, à la demande de M. X..., qu'il soit procédé, en présence du CENTRE REGIONAL de TRANSFUSION SANGUINE de NANTES, à une expertise en vue de déterminer l'origine de la contamination du demandeur par le virus de l'hépatite C et d'en décrire les conséquences dommageables sur son état de santé et son mode de vie ; que, par suite, s'il appartenait au CENTRE REGIONAL de TRANSFUSION SANGUINE de NANTES, s'il s'y croyait fondé, de former devant ce tribunal tierce opposition à l'ordonnance prescrivant l'expertise, il est sans qualité pour interjeter appel de cette ordonnance ;
Considérant que les conclusions d'appel provoqué présentées par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE REGIONAL de TRANSFUSION SANGUINE de NANTES à payer à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE REGIONAL de TRANSFUSION SANGUINE de NANTES et les conclusions d'appel provoqué présentées par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sont rejetées.