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14/02/2000 | FRANCE | N°99BX01625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 février 2000, 99BX01625


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1999 sous le n? 99BX01625 la requête présentée pour le SYNDICAT MIXTE de l'ECOLE NATIONALE de MUSIQUE du DEPARTEMENT de l'AVEYRON ;
Le SYNDICAT MIXTE de l'ECOLE NATIONALE de MUSIQUE du DEPARTEMENT de l'AVEYRON demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du président du SYNDICAT MIXTE de l'ECOLE NATIONALE de MUSIQUE du DEPARTEMENT de l'AVEYRON en date du 27 juin 1996 mettant fin au détachement de Mme Y... au sein de ladite école ;
- de condam

ner Mme Y... au paiement d'une indemnité de 10 000 F sur le fondeme...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1999 sous le n? 99BX01625 la requête présentée pour le SYNDICAT MIXTE de l'ECOLE NATIONALE de MUSIQUE du DEPARTEMENT de l'AVEYRON ;
Le SYNDICAT MIXTE de l'ECOLE NATIONALE de MUSIQUE du DEPARTEMENT de l'AVEYRON demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du président du SYNDICAT MIXTE de l'ECOLE NATIONALE de MUSIQUE du DEPARTEMENT de l'AVEYRON en date du 27 juin 1996 mettant fin au détachement de Mme Y... au sein de ladite école ;
- de condamner Mme Y... au paiement d'une indemnité de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n? 91-857 du 2 septembre 1991 ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de Maître VACARIE, avocat du SYNDICAT MIXTE de l'ECOLE NATIONALE de MUSIQUE du DEPARTEMENT de l'AVEYRON ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., professeur certifié d'éducation musicale, a été détachée par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 4 février 1991 auprès du SYNDICAT MIXTE de l'ECOLE NATIONALE de MUSIQUE du DEPARTEMENT de l'AVEYRON pour occuper un emploi de professeur de technique vocale, chant choral, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1995 ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1991 du président du syndicat nommant Mme Y... en détachement, celle-ci était classée au 1er septembre 1990 au 8ème échelon du cadre d'emploi des professeurs de musique ; que si dans le cadre du décret n? 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique dans lequel ont été intégrés les professeurs de musique, le président du syndicat susmentionné a par arrêté du 5 mars 1992 "intégré" à compter du 4 septembre 1991 Mme Y... dans le cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique relevant de la fonction publique territoriale, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que cet arrêté du 5 mars 1992, qui d'ailleurs n'a pas été communiqué au ministre de l'éducation nationale, n'avait pas pour objet d'intégrer l'intéressée, fonctionnaire de l'Etat, dans la fonction publique territoriale mais constituait seulement une mesure administrative de reclassement -dans le nouveau cadre d'emploi- de cet agent détaché ; qu'en effet, l'arrêté du 5 mars 1992 n'a été pris ni sur la demande ni avec l'accord de l'intéressée ; que d'ailleurs celle-ci en mai et juin 1995 a demandé tant au président du syndicat qu'au ministre le renouvellement de son détachement lequel lui a été accordé pour un an par ledit ministre par arrêté du 31 août 1995 ; que le même ministre par arrêté du 10 juillet 1996 pris sur la demande de Mme Y..., l'a réintégrée dans les cadres du ministère de l'éducation nationale à compter du 1er septembre 1996 après que le 27 juin 1996 le président du SYNDICAT MIXT E de l'ECOLE NATIONALE de MUSIQUE du DEPARTEMENT de l'AVEYRON ait mis fin à son détachement à compter du 31 août 1996 ; qu'ainsi Mme Y... ne saurait soutenir que l'arrêté du 5 mars 1992 aurait créé des droits à son profit et que le président du syndicat ne pouvait mettre fin à son détachement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 27 juin 1996 mettant fin au détachement de Mme Y... ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme Y... ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de la condamner à payer au syndicat la somme qu'il réclame au titre du même article ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mai 1999 est annulé et la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le SYNDICAT MIXTE de l'ECOLE NATIONALE de MUSIQUE du DEPARTEMENT de l'AVEYRON et Mme Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01625
Date de la décision : 14/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-857 du 02 septembre 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-14;99bx01625 ?
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