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15/02/2000 | FRANCE | N°96BX00383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 février 2000, 96BX00383


Vu, enregistré le 21 février 1996, la requête présentée pour Mme Mireille X..., domiciliée ... (Corrèze) par la société d'avocats cabinet Prissette et associés ;
Mme X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1988 et 1989 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour l

a période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;
- de lui accorder la déc...

Vu, enregistré le 21 février 1996, la requête présentée pour Mme Mireille X..., domiciliée ... (Corrèze) par la société d'avocats cabinet Prissette et associés ;
Mme X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1988 et 1989 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme X... n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations qu'elle était tenue de déposer en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1988 et 1989 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ; qu'elle était, de ce fait, en situation d'être imposée d'office ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X... affirme, contrairement à ce que soutient l'administration, avoir souscrit dans le délai légal la déclaration de régularisation de l'année 1988 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de cette allégation ; que, par suite, l'administration était en droit de procéder d'office à l'établissement de l'imposition litigieuse au titre de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les irrégularités qui ont pu affecter la vérification de la comptabilité de Mme X... à laquelle il a été procédé du 15 février au 25 mars 1991sont sans influence sur la validité de la procédure d'imposition, dès lors que la situation de taxation d'office du contribuable n'a pas été révélée à l'administration par la vérification ; que la requérante ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, le contenu de diverses instructions administratives sur des points qui touchent seulement à la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte également de ce qui précède qu'il appartient à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la détermination du chiffre d'affaires pour les années 1988 et 1989 :
Considérant que la comptabilité du salon de coiffure que Mme X... exploitait à Egletons étant dénuée de toute valeur probante, le service a été conduit à reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise, pour les années 1988 et 1989, à partir des éléments en sa possession, tirés des seuls documents produits par la requérante ; qu'ainsi il a appliqué aux achats annuels un coefficient multiplicateur calculé, pour les ventes en l'état, à partir d'un relevé des prix réalisé au 30 janvier 1991 et, pour les prestations, sur la base des carnets de rendez-vous de la période du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1991 ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, et compte-tenu d'une comptabilité présentant des irrégularités de nature à lui ôter son caractère probant, l'administration pouvait se fonder sur tous les éléments en sa possession pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'intéressée, alors même que certains de ces éléments étaient afférents à des années non vérifiées ; que si Mme X... soutient que la méthode suivie par l'administration serait inexacte dès lors que les éléments ainsi pris en compte ne concernent pas les années en litige et s'en différencient nettement, elle n'établit pas, ni même n'allègue, l'existence de changements dans les conditions d'exploitation de son salon de coiffure ; qu'au surplus, ses allégations ne sont assorties d'aucune pièce justificative relative aux prix pratiqués au cours des années vérifiées et au nombre de prestations de services réalisées ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... oppose à la méthode de l'administration, méthode dont elle ne conteste pas le principe, sa propre reconstitution du chiffre d'affaires des prestations à partir des achats réels de 1990, cette reconstitution n'est pas de nature à faire regarder celle opérée par le service comme étant viciée dès lors que le coefficient qui en découle, déterminé à partir seulement de quatorze factures alors que le vérificateur en a retenu vingt-quatre, résulte de ce fait de calculs moins précis que ceux de l'administration ; qu'elle n'établit pas que le même coefficient serait plus proche des réalités de son exploitation que celui de l'administration et qu'il traduirait une plus grande adéquation avec la moyenne des salons de coiffure comparables au sien ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... soutient que l'administration n'aurait pas tenu compte de rendez-vous annulés, elle n'établit pas que l'omission alléguée aurait eu pour conséquence de fausser la ventilation opérée par le vérificateur entre les catégories de prestations de service, et par suite de majorer de façon erronée le coefficient en résultant ;
Considérant, enfin, que si Mme X... fait valoir que son activité induit des pertes et maladresses dont l'administration aurait du tenir compte, que la répartition des "coupes hommes" entre 50 % de coupes séches et de coupes shampoing est inexacte, que les quantités de produits de toute nature utilisées pour les opérations réalisées ont été déterminées arbitrairement et que la ventilation des 706 prestations non dénommées serait incompatible avec l'activité réelle du salon de coiffure, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de ces allégations ;
En ce qui concerne l'évaluation des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de l'année 1990 :

Considérant qu'en l'absence de toute déclaration mensuelle, l'administration a évalué le montant des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée dus par Mme X... en appliquant le coefficient de 13 % au chiffre d'affaires que le vérificateur a reconstitué à partir, d'une part des crédits figurant sur les comptes bancaires de l'intéressée et, d'autre part de ses prélèvements en espèces ; que Mme X... n'établit pas que le chiffre d'affaires ainsi obtenu tiendrait compte de crédits ne présentant aucun caractère professionnel et ferait abstraction de prélèvements effectués sur ses comptes bancaires ; que la circonstance que la déclaration de régularisation, souscrite le 31 mars 1992, n'ait pas été remise en cause par l'administration, est sans portée utile quant au bien-fondé de l'évaluation des acomptes dès lors que ladite déclaration n'a pas été concernée par la vérification de comptabilité entreprise le 15 février 1991 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l'instruction que l'administration n'a procédé dans le cadre de l'évaluation du chiffre d'affaire des années 1988 et 1989 à aucune reconstitution du chiffre d'affaires de 1990, se bornant à utiliser les seuls documents en sa possession, qui se trouvaient être relatifs à cette seule année, afin de dégager un coefficient de bénéfice brut qui pouvait être repris au titre des exercices antérieurs ; que, dès lors, son moyen tiré de ce que ce chiffre d'affaires aurait dû être retenu pour l'évaluation des redressements de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1990 ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les conclusions présentées devant la Cour et tendant à la décharge des pénalités :
Considérant que l'argumentation de Mme X... tirée de son état de santé et de ses difficultés financières, si elle pouvait être exposée à l'appui d'un recours gracieux auprès de l'administration fiscale, ne peut être utilement soulevée dans le présent litige contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er :La requête de Mme Mireille X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 15/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00383
Numéro NOR : CETATEXT000007495430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-15;96bx00383 ?
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