La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2000 | FRANCE | N°96BX00537;96BX00574

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 février 2000, 96BX00537 et 96BX00574


Vu, 1?) sous le n? 96BX00537, la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 18 mars 1996 et 22 décembre 1997, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant Moulin de Jeanpoc, à Saint-Martin (65360), par la SCP Montamat ;
M. X... demande à la Cour de :
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 janvier 1996 en tant qu'il le condamne au titre de la garantie décennale solidairement avec l'entreprise Burlo à réparer les dommages affectant les faux plafonds, solidairement avec l'entreprise Métallerie Occitane et la SA Bureau Véri

tas à réparer les désordres de la verrière et, enfin, solidairement...

Vu, 1?) sous le n? 96BX00537, la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 18 mars 1996 et 22 décembre 1997, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant Moulin de Jeanpoc, à Saint-Martin (65360), par la SCP Montamat ;
M. X... demande à la Cour de :
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 janvier 1996 en tant qu'il le condamne au titre de la garantie décennale solidairement avec l'entreprise Burlo à réparer les dommages affectant les faux plafonds, solidairement avec l'entreprise Métallerie Occitane et la SA Bureau Véritas à réparer les désordres de la verrière et, enfin, solidairement avec les trois à payer les frais d'expertise et les frais irrépétibles ;
2?) de déclarer responsable, en ce qui concerne les faux plafonds, à hauteur de 80 % l'entreprise Burlo, 20 % restant à sa charge ; en ce qui concerne la verrière, à hauteur de 50 % l'entreprise Métallerie Occitane, 25 % la SA Bureau Véritas et 25 % lui-même, d'effectuer un partage égal entre les quatre personnes condamnées au paiement des frais d'expertise et des frais irrépétibles et de confirmer l'évaluation des préjudices faite par le tribunal ;
Vu, 2?) sous le n? 96BX00574, la requête et les mémoires, enregistrés au greffe les 26 mars 1996, 18 octobre 1996 et 10 octobre 1997, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA MODERNISATION ET L'EXPLOITATION DES THERMES DE BAREGES, par Me Y... ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL demande :
1?) d'annuler l'article 4 du jugement du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau condamne M. X..., l'entreprise Burlo, l'entreprise Métallerie Occitane et la SA Bureau Véritas au paiement de la somme de 20.000 F au titre des troubles de jouissance ;
2?) de condamner M. X..., l'entreprise Burlo et le Bureau Véritas à lui verser la somme de 400.000 F en réparation des troubles de jouissance et 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3?) de rejeter les appels incidents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
VU la loi du 28 pluviose An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18
janvier 2000 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- les observations de la SCP Guy-Vienot, avocat pour le Bureau Véritas ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours présentés par M. X... et par le Syndicat intercommunal pour la modernisation et l'exploitation des Thermes de Barèges sont dirigés contre le même jugement et posent des questions juridiques communes ; que dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA MODERNISATION ET L'EXPLOITATION DES THERMES DE BAREGES a confié à M. X... dans le cadre de deux marchés d'ingénierie passés en septembre 1987 et en janvier 1988, la conception et le suivi des travaux de la quatrième tranche des travaux de l'immeuble des thermes, le contrôle de conformité étant attribué à la SA Bureau Véritas par deux conventions en date des 25 août 1987 et 13 mai 1988 ; que le syndicat a par ailleurs conclu divers marchés de travaux les 21 septembre 1987 et 26 avril 1988 dont notamment la réalisation de la vitrerie à l'entreprise Métallerie Occitane et celle des faux-plafonds à l'entreprise Burlo ; que les travaux de la tranche ferme ont fait l'objet d'une réception le 11 juin 1988 et ceux de la tranche conditionnelle le 25 juillet 1988 ; que postérieurement différents désordres affectant l'établissement thermal étant apparus, le syndicat a saisi le tribunal administratif pour obtenir leur réparation en invoquant la garantie décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que par un jugement en date du 11 janvier 1996 le tribunal administratif de Pau a prononcé sur le fondement de cette garantie notamment la condamnation conjointe et solidaire de M. X..., la SA Bureau Véritas et l'entreprise Métallerie Occitane pour les désordres affectant la verrière et M. X... et l'entreprise Burlo pour ceux affectant le faux-plafond, ces quatre personnes étant aussi condamnées conjointement et solidairement à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL 20.000 F en réparation des troubles de jouissance, 59.487,39 F au titre des frais d'expertise et 9.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le partage de responsabilité entre les constructeurs n'a pas été demandé devant le tribunal administratif ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour administrative d'appel opère ce partage sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; que par voie de conséquence les appels en garantie formés dans le cadre de la requête de M. X... par la SA Bureau Véritas et les entreprises Métallerie Occitane et Burlo sont irrecevables ;
Sur la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL pour la modernisation et l'exploitation des Thermes de Barèges :
Considérant que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL soutient que l'évaluation à 20.000 F des troubles de jouissance résultant des différents désordres affectant les Thermes de Barèges est insuffisante, il n'apporte à l'appui de ses prétentions aucun élément de nature à remettre celle-ci en cause ; que notamment, il ne produit aucune pièce qui établirait une perte de clientèle durant la période ou des gênes importantes affectant le bon fonctionnement du service des "boues" de l'établissement thermal ; que par suite ses prétentions tendant à ce que la somme attribuée de ce chef soit portée à 400.000 F ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les troubles de jouissance subis par le syndicat et pour lesquels la SA Bureau Véritas et l'entreprise Métallerie Occitane demandent leur mise hors de cause, trouvent leur origine dans l'ensemble des désordres constatés fondant la responsabilité décennale des constructeurs et notamment dans les désordres de la verrière de l'établissement thermal, dont il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 17 décembre 1992 qu'ils affectent la solidité de l'ouvrage ; qu'il ressort en particulier dudit rapport d'expertise que les nombreuses fissurations de la verrière du service des "boues" sont dues aux contraintes thermiques subies notamment du fait des conditions climatologiques et de la présence à proximité immédiate de bouches d'air chaud et au choix inadapté du verre type feuilleté ; que de tels désordres sont imputables à M. X..., concepteur du projet et responsable du suivi des travaux, à l'entreprise Métallerie Occitane qui a accepté sans faire aucune réserve de construire la verrière en utilisant le verre défaillant et à la SA Bureau Véritas qui avait dans sa mission de contrôle, selon les stipulations de l'article 3 de la convention de contrôle la liant au syndicat, la prévention des aléas techniques affectant la solidité des ouvrages, notamment de "clos et de couvert, qui offrent une protection contre les agressions des éléments extérieurs naturels" ; qu'en conséquence les demandes de mise hors de cause faites par la SA Bureau Véritas et par l'entreprise Métallerie Occitane par voie d'appel incident doivent être rejetées ;
Considérant que si la SA Bureau Véritas demande à être garantie par M. X... et par l'entreprise Métallerie Occitane, une telle demande est nouvelle en appel et est par suite irrecevable ;
Considérant enfin qu'à supposer que l'entreprise Métallerie Occitane puisse être regardée comme demandant à la Cour administrative d'appel le partage de responsabilité entre les constructeurs, de telles conclusions qui n'ont pas été faites devant le tribunal administratif sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA MODERNISATION ET L'EXPLOITATION DES THERMES DE BAREGES, la SA Bureau Véritas, les entreprises Métallerie Occitane et Burlo qui succombent dans la présente instance puissent bénéficier du remboursement par les autres parties des frais de procès non compris dans les dépens ;
Article 1er :Les requêtes présentées par M. X... et par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA MODERNISATION ET L'EXPLOITATION DES THERMES DE BAREGES ainsi que les appels en garantie formés par la SA Bureau Véritas et les entreprises Métallerie Occitane et Burlo sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00537;96BX00574
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: P. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-15;96bx00537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award