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15/02/2000 | FRANCE | N°97BX00233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 février 2000, 97BX00233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1997, présentée pour M. Michel X..., domicilié La Bergerie à Charron (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 21 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2?) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1997, présentée pour M. Michel X..., domicilié La Bergerie à Charron (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 21 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2?) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 :
- le rapport de M. PAC ;
- les observations de Me Clément, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ... sont exonérées à condition que l'activité ait duré pendant au moins cinq ans et que le bien vendu n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ... Lorsque les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies, il est fait application : ... du régime fiscal des plus-values professionnelles prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater du même code pour les autres éléments de l'actif immobilisé" ; qu'aux termes de l'article 202 bis dudit code dans sa rédaction issue de l'article 16-II de la loi n? 89-936 du 29 décembre 1989 : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ; qu'enfin, en vertu des dispositions combinées des articles 64 et 69 du code précité, la limite du forfait est fixée à 500.000 F ;
Considérant que M. X..., agriculteur à Charron, a été assujetti, au titre de l'année 1991, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison des plus-values dégagées lors de la cessation de son activité le 15 février 1991, l'administration ayant estimé que les recettes tirées par l'intéressé de son exploitation avaient dépassé, au cours des deux années précédant celle de la réalisation desdites plus-values, le double du seuil de 500.000 F susmentionné ; que M. X... qui ne conteste pas avoir réalisé des recettes supérieures à 1.000.000 F en 1989 soutient que ses recettes de l'année 1990 ne se sont élevées qu'à 774.606 F et que c'est à tort que l'administration a ajouté à ces recettes une somme de 346.981 F correspondant à une livraison de céréales mises en dépôt en juillet 1990 auprès de la société Charriau, dès lors que le prix de cette livraison n'a été encaissé par lui qu'au début de l'année 1991 ; que, de son côté, l'administration soutient que M. X... avait, en réalité, la disposition de la somme litigieuse dès l'année 1990 et qu'il a en volontairement différé la perception au delà du 31 décembre de ladite année ; qu'à l'appui de cette allégation, l'administration fait valoir que M. X... n'a assorti d'aucune justification la comptabilisation en stock, à la clôture de l'exercice 1990, de la récolte céréalière levée au cours de l'été, qu'il ne produit ni le contrat de stockage, ni le laissez-passer qui seraient de nature à établir que les céréales ont bien été livrées dans l'exécution d'un contrat de dépôt et que le négociant a émis en paiement le 23 juillet 1990 un chèque de 346.981 F à l'ordre de M. X..., ledit chèque étant annulé le 27 juillet 1990 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'écriture relative à la comptabilisation en stock de la récolte céréalière levée au cours de l'été 1990 n'est appuyée, à la clôture de l'exercice le 31 décembre 1990, d'aucune pièce justifiant de la réalité de la mise en dépôt de cette récolte auprès des Etablissements Charriau dont, d'ailleurs, la comptabilité ne fait état d'aucun stockage de ladite récolte au nom de l'intéressé ; que M. X... n'a jamais produit aucun contrat de stockage établi en juillet 1990 ; que l'analyse comparée des recettes de l'exploitation des années 1984 à 1992 révèle que seules celles de l'année 1990 ont connu un net fléchissement ; que si le requérant fait valoir qu'il a encaissé en janvier 1991 une somme de 418.527 F qui engloberait la somme litigieuse et des primes de stockage, ce qui selon lui démontrerait que la vente n'était pas parfaite en juillet 1990, il ne produit aucune pièce justifiant de la réalité des primes qui lui auraient été ainsi versées ; que le moyen tiré de ce que l'absence de redressements notifiés par l'administration au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1990 démontrerait que la récolte de juillet 1990 n'a pu faire l'objet d'une vente au titre de ce même exercice est dépourvu de tout fondement, dès lors que la vérification de comptabilité de l'entreprise de M.
X...
a porté exclusivement sur l'exercice de cessation de son activité individuelle qui couvrait la période du 1er octobre 1990 au 15 février 1992 ; qu'enfin c'est en vain que M. X... soutient que l'administration aurait contesté le caractère réel du contrat de dépôt sans mettre en oeuvre la procédure de répression des abus du droit, dès lors qu'il n'apporte pas la preuve de l'existence dudit contrat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

CGI 151 septies, 202 bis, 64, 69
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 16


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 15/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00233
Numéro NOR : CETATEXT000007495291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-15;97bx00233 ?
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