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15/02/2000 | FRANCE | N°97BX00688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 février 2000, 97BX00688


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée par la société à responsabilité limitée "Paul Y... et fils" dont le siège est situé à La Bachellerie à THENON, (Dordogne), représentée par son gérant ;
La S.A.R.L "Paul Y... et fils" demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réduction, en droits et pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er avril 1986 au 31 mars 199

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2?) d'ordonner une expertise et de lui accorder la réduction sollicitée ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée par la société à responsabilité limitée "Paul Y... et fils" dont le siège est situé à La Bachellerie à THENON, (Dordogne), représentée par son gérant ;
La S.A.R.L "Paul Y... et fils" demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réduction, en droits et pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1990 ;
2?) d'ordonner une expertise et de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- les observations de Me X..., avocat pour la S.A.R.L. "Paul Y... et fils" ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; que l'article 266 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait :"-1. la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ..." ;
Considérant qu'il ressort des prescriptions du cahier des clauses techniques et particulières daté du 11 mars 1985, relatif au programme de régénération du parc du domaine national de Versailles, dont se prévaut la S.A.R.L. "Paul Y... et fils", que le marché qu'elle a conclu avec l'Etat n'avait pas pour objet la vente d'arbres sur pied dont le prix aurait été payé sous forme de prestations en nature, mais l'exécution de travaux d'entretien du parc, consistant notamment en l'élagage, l'abattage d'arbres, l'extraction de souches, la fourniture et la mise en place de jeunes plants, rémunérés par la remise des grumes ; que de même, il résulte clairement de l'accord conclu le 16 novembre 1987 entre l'entreprise Roussel, titulaire d'un marché d'entretien du parc du domaine national de Saint cloud, et la société requérante que la première à confié à celle-ci, non la cession d'arbres sur pied, qui appartenaient au domaine de l'Etat, mais, selon ses termes mêmes, l'exécution de travaux d'abattage de 630 arbres en contrepartie desquels elle obtenait la disposition du bois abattu ; qu'il s'ensuit que la valeur des arbres reçus en contrepartie des travaux effectués pour le compte de l'Etat d'une part, de l'entreprise Roussel d'autre part, était passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'il appartient à l'administration d'établir le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige qui, notifiés selon la procédure contradictoire, ont été contestés dans le délai légal par la société requérante ;

Considérant que si la S.A.R.L. "Paul Y... et fils" déclare, dans ses écritures, entendre contester les méthodes d'évaluation suivies par le vérificateur, ses critiques sont dirigées, ainsi que le relève l'administration sans être contredite, contre les seuls redressements notifiés le 24 avril 1991 relatifs aux travaux réalisés dans le parc de Versailles au cours des périodes correspondant aux exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires afférent auxdits travaux à partir des renseignements obtenus, en vertu de son droit de communication, auprès des chefs jardiniers du domaine national de Versailles ; que ces éléments précisent, pour une partie des travaux, le nombre de jours de travail effectués par la société, la valeur des prestations quotidiennes, le volume de bois récupéré par l'entreprise ainsi que sa valeur, par essence, et, pour la seconde partie, le nombre d'arbres récupérés par année civile ; que la S.A.R.L. "Paul Y... et fils", qui ne conteste pas la validité de ces renseignements, n'est pas fondée à soutenir que la reconstitution qui a été opérée sur leur fondement ne reposerait sur aucun élément probant ; qu'à supposer qu'elle ait entendu contester certains calculs opérés par le vérificateur elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ; que la société, qui n'a pas comptabilisé les opérations dont il s'agit, ne fournit pas au juge d'appel une méthode permettant la reconstitution du chiffre d'affaires en cause avec une meilleure précision que celle à laquelle a procédé l'administration ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que l'administration doit être regardée comme établissant le bien fondé du redressement contesté ;
Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable :
Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 12? produits d'origine agricole, de la pèche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation." Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'entretien susmentionnés effectués par la S.A.R.L. "Paul Y... et fils" pour le compte de l'Etat dans le parc de Versailles au cours des périodes correspondant aux exercices clos en 1988, 1989 et 1990, qui comportent, pour l'essentiel, l'exécution de prestations de service, ne peuvent être regardés comme des opérations portant sur des produits agricoles au sens des dispositions précitées de l'article 278 bis, 12? du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "Paul Y... et fils" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que la société requérante, qui succombe à l'instance, n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "Paul Y... et fils" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00688
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-15;97bx00688 ?
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