Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M et Mme Y...
Z..., demeurant ... à Fronton (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
M et Mme Z... demandent à la Cour :
1?) d'annuler les jugements en date du 13 septembre 1996 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs deux demandes tendant à la réduction, respectivement, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984, et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
2?) de leur accorder la réduction sollicitée ;
3?) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- les observations de Me X..., avocat pour M. et Mme Z... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M et Mme Y...
Z..., qui exploitent un commerce de bar-restaurant, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1982 à 1984, au terme de laquelle ils ont été assujettis à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à ces trois années, selon la procédure de taxation d'office, et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des mêmes années, selon la procédure d'évaluation d'office ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la comptabilité présentée par M et Mme Y...
Z... a révélé de graves irrégularités, telles que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges : surcharges et ratures, défaut d'ordre chronologique, absence de fonctionnement du compte caisse du grand livre en 1982, solde créditeur du même compte sur plusieurs mois en 1983, écritures dépourvues de justifications, défaut de totalisation quotidienne des recettes ; que les requérants ne peuvent, pour apporter la preuve qui leur incombe de l'exagération des bases d'imposition fixées d'office par l'administration, se prévaloir de leur comptabilité qui est, ainsi, dépourvue de valeur probante ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à l'administration de faire connaître au juge de l'impôt la méthode adoptée par elle et les calculs faits selon cette méthode et aboutissant aux chiffres retenus, afin de permettre aux contribuables de les discuter utilement;
Considérant que si l'administration indique qu'elle a reconstitué les recettes et le chiffre d'affaires du commerce de M et Mme Z... en déterminant, notamment pour le secteur bar, un coefficient de marge brute pour chacune des catégories de boissons à partir des quantités achetées, de la contenance des doses servies, fixée contradictoirement lors du relevé des prix effectué par le vérificateur le 25 mars 1986, et de l'application des prix de vente relevés le 14 décembre 1983 par la direction de la concurrence et de la consommation, elle n'a toutefois pas fait connaître les prix de vente retenus ; qu'ainsi elle n'a pas satisfait aux obligations ci-dessus définies; que dès lors, sans qu'il y ait lieu en l'état du dossier d'examiner l'argumentation actuelle du requérant quant à l'évaluation des bases d'imposition, il convient d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de connaître les prix de vente utilisés dans les calculs conduisant à la détermination d'un coefficient de marge brute appliqué aux recettes provenant de l'activité du bar ;
Article 1er :Il sera avant-dire-droit, procédé à un supplément d'instruction, aux fins de faire connaître à la Cour les prix de vente retenus par l'administration pour calculer la marge de bénéfice brut servant de base à la reconstitution des recettes brutes de l'activité du secteur "bar" du commerce exploité par M et Mme Y...
Z....
Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de 2 mois à dater de la présente décision pour faire parvenir au greffe de la Cour les éléments susmentionnés.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.