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15/02/2000 | FRANCE | N°97BX00998

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 février 2000, 97BX00998


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacky X..., demeurant ... (Haute-Garonne), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande, qu'il a présentée avec son épouse, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2?) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacky X..., demeurant ... (Haute-Garonne), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande, qu'il a présentée avec son épouse, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2?) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- et les conclusions de M.HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient M. Jacky X..., la notification de redressements qui lui a été adressée le 28 décembre 1989 ne mentionne pas l'existence de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse qu'il cite ; que s'il résulte de ladite notification de redressements que l'inspecteur avait connaissance du contrat de location-gérance du fonds de commerce de sérigraphie signé le 29 juin 1979, de l'acte de vente de ce fonds enregistré à la recette des impôts le 28 juillet 1986, et de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux déposée par la société de fait constituée par MM. Michel et Jacky X... au titre de l'exercice du 1er janvier au 31 mars 1987, il n'a été procédé à aucun examen critique de la comptabilité de cette société ; que l'inspecteur des impôts tenant de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales le pouvoir de procéder à un contrôle sur pièces, la seule circonstance de son affectation à une brigade de vérification ne démontre pas l'existence d'une vérification de comptabilité ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le service a eu recours à une telle vérification et le moyen tiré de ce que certaines garanties prévues en matière de vérification de comptabilité n'auraient pas été respectées est dès lors inopérant ;
Considérant, en second lieu, que M. Jacky X..., auquel l'administration a régulièrement notifié le redressement apporté à son revenu imposable au titre de l'année 1986 à raison de sa quote-part des bénéfices de la société de fait précitée, a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire et n'est ainsi pas fondé à soutenir que, faute pour le service d'avoir engagé la même procédure à l'égard de ladite société de fait, la procédure d'imposition a été irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ... sont exonérées .... Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application ... du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies ..." ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ... ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation ... et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites ... du forfait " ; que l'article 302 ter de ce même code dispose : "1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises ... ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises ..." ; qu'aux termes de l'article 111 quinquies de l'annexe III au code précité : "Les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations, y compris celles exonérées ou placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ... réalisées dans tous les établissements de l'entreprise" ;
Considérant qu'à compter du 1er octobre 1977 la mère du requérant, Mme Renée X..., a loué les locaux sis ... dont elle était l'usufruitière à ses fils, MM. Michel et Jacky X..., qui en étaient les nus-propriétaires ; que ces derniers y exploitaient, sous forme de société de fait, un fonds de commerce de sérigraphie dont ils étaient propriétaires indivis ; qu'il résulte de l'instruction que, par un même contrat en date du 29 juin 1979, MM. Michel et Jacky X... ont consenti la location-gérance de ce fonds à la S.A.R.L. " Sérigraphie C3 X... " , dont ils étaient eux-mêmes les associés, moyennant le paiement par ladite S.A.R.L., d'une part d'une redevance au titre de cette location-gérance et, d'autre part, du " prix des murs des locaux ", lequel devait être réglé aux seuls frères X... et non à leur mère ; que, par un acte sous seing privé enregistré à la recette des impôts le 28 juillet 1986, MM. Michel et Jacky X... ont vendu ledit fonds à cette même S.A.R.L. ; que la société de fait des frères
X...
a placé la plus-value tirée de cette vente sous le régime de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 151 septies du code général des impôts ; que le vérificateur, remettant en cause cette exonération au motif que le chiffre d'affaires réalisé par ladite société en 1985 et en 1986 dépassait les limites du forfait, a imposé cette plus-value au taux de 16 % et a assigné à M. jacky X... un complément d'impôt sur le revenu correspondant à sa quote-part des bénéfices de cette société ;

Considérant que le bail unique du 29 juin 1979 susanalysé, portant à la fois location-gérance du fonds de commerce de sérigraphie et sous-location des murs des locaux, doit être regardé comme se rattachant en totalité à l'activité de mise en location-gérance du même fonds de commerce exercée à compter de cette date par la société de fait des frères
X...
; qu'au surplus, cette société a, dans ses déclarations de chiffre d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux, régulièrement inclus le loyer de ces murs dans ses recettes ; que la circonstance que ce loyer a été en réalité réglé directement par la S.A.R.L. précitée à Mme Renée X... est sans influence sur la solution du litige, dès lors que le chiffre d'affaires annuel qu'il y a lieu de comparer à la limite du forfait s'entend du montant des affaires que l'entreprise a réalisées pendant l'année en cause, quelle que soit la réalité des encaissements correspondants ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le service n'aurait pas dû inclure ce même loyer dans les chiffres d'affaires en 1985 et 1986 qu'il a comparés aux limites du forfait ;
Considérant que les recettes de la société de fait de MM. Michel et Jacky X... ainsi déterminées s'étant élevées à 164.523 F en 1985 et 166.630 F en 1986, soit davantage que la limite du forfait fixée à 150.000 F en l'espèce, il résulte des dispositions susrappelées que c'est à bon droit que l'administration a estimé que la plus-value tirée en 1986 de la vente du fonds de commerce de sérigraphie n'entrait pas dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jacky X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
Article 1er : La requête de M. Jacky X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00998
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 151 septies, 202 bis
CGI Livre des procédures fiscales L45
CGIAN3 111 quinquies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-15;97bx00998 ?
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